Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2207039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de la reprise de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la somme de 11 995 euros au titre de l’année d’imposition 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation est entachée d’incompétence de son auteur ;
— l’administration ne pouvait considérer la différence entre le bénéfice non commercial déclaré au titre de 2018 et celui déclaré au titre de 2019 comme un bénéfice exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dianoux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a repris une activité d’avocate au cours de l’année 2018 et a déclaré à ce titre des bénéfices non commerciaux pour l’exercice 2018. Elle a bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement d’un montant de 44 627 euros. Ce crédit d’impôt a fait l’objet d’une reprise à hauteur de 11 995 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019. Par une réclamation du 14 décembre 2021, elle a contesté cette reprise. Par une décision du 26 janvier 2022, l’administration a rejeté sa réclamation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée ou sur la régularité de la procédure d’établissement de cette imposition. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du fonctionnaire signataire de la décision de rejet de la réclamation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. En second lieu, l’article 60 de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
4. Aux termes de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () / E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 sexdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 sexdecies. / Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. "
5. Il est constant que l’activité d’avocate de Mme B a commencé au cours de l’année 2018 et que ses bénéfices non commerciaux, qui s’élevaient en 2018 à 56 209 euros, se sont élevés en 2019 à 21 279 euros. En se bornant à faire valoir que la réduction des bénéfices déclarés en 2019 par rapport à ceux déclarés en 2018 est la conséquence d’une hausse de ses charges en 2019, due en particulier à la minoration des cotisations sociales dues en 2018 sur une base forfaitaire qui a conduit à un rattrapage en 2019, et à l’application en 2018 d’une majoration résultant de son défaut d’adhésion à une association de gestion agréée, la requérante ne justifie pas que la réduction du bénéfice réalisé en 2019 résulterait d’une variation de son activité par rapport à l’année 2018. En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte de la période d’inactivité de Mme B en 2018 dans le calcul de l’évolution de ses bénéfices. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré la différence entre le bénéfice non commercial déclaré en 2018 et celui déclaré en 2019 comme un revenu imposable au titre de l’année 2018 et a procédé à la reprise du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont avait bénéficié Mme B, à hauteur de 11 995 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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