Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 déc. 2025, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal le remboursement de ses frais de séjour à hauteur de 1 193,41 euros, ainsi qu’une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Par la présente requête, M. B… demande le remboursement des frais de séjour à hauteur de 1 193,41 euros, ainsi qu’une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mai 2024 de produire la décision prise par l’administration sur sa demande préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, le requérant s’est borné à produire, à nouveau, l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours, ainsi que les justificatifs d’envoi de sa requête au tribunal. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme ayant, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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