Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2102557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 30 septembre 2021 et le 21 avril 2022, la SCI Hiéro-Babaou, représentée par Me Castro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bormes-les Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Garagaï n° 083 019 21 B 0013 déposée le 27 janvier 2021 en vue d’édification d’un mur et la mise en place d’un portail et d’une pergola sur la parcelle cadastrée section BK n° 18, sise 2 route du Pinet à Bormes-les-Mimosas (83230) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les Mimosas une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatives aux sites inscrits, conformément à l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ne lui est pas annexé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le collège des architectes du domaine du Cap-Bénat n’a pas été consulté conformément à l’article 13 du cahier des charges du lotissement du Cap-Bénat ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme dès lors que la société déclarante ne disposait d’aucun droit pour déposer une déclaration préalable sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 et l’arrêté est entaché de fraude sur ce point ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant à l’aune de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’il ne fait pas état de la création de la voie sur la parcelle BI n° 23, laquelle nécessite d’abattre des arbres classés espaces verts protégés sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, d’autre part, que la modification des clôtures en site inscrit non conformes à l’article UD 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bormes-les-Mimosas n’a pas été sollicitée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UDe 6 du PLU de la commune de Bormes-les-Mimosas relatives aux règles de recul des constructions par rapport à la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UDe 6 du PLU de la commune de Bormes-les-Mimosas relatives aux limites séparatives de propriété ;
— il méconnaît les dispositions des articles 7 des dispositions générales et UD 11 du PLU de la commune de Bormes-les-Mimosas relatives, respectivement, à la régularisation des constructions non conformes et aux clôtures ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du PLU de la commune de Bormes-les-Mimosas relatives aux accès et voiries ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 151-23 du code de l’urbanisme relatives aux espaces verts protégés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Bormes-les Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2022 et 2 septembre 2022, la SCI Garagaï, représentée par Me Stouffs, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les Mimosas ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Destal, représentant la SCI Hiéro-Babaou qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Belahouane, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Stouffs, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2021, le maire de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Garagaï le 27 janvier 2021 en vue de la construction d’un mur, d’un portail et d’une pergola sur la parcelle située 2 route du Pinet. La SCI Hiéro-Babaou demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas-échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, les parcelles de la société requérante et de la société déclarante sont desservies par un chemin privé situé sur la parcelle BI n° 23 appartenant aux colotis et accessible depuis la route du Pinet. La parcelle BI n° 24 dont la société requérante et propriétaire n’est pas mitoyenne du terrain d’assiette du projet dont elle est séparée par la parcelle BI n° 25 en couloir qui appartient au lotissement du Cap Bénat. Néanmoins, compte-tenu de l’étroitesse de la parcelle BI n° 25 et, par conséquent, de la proximité de la parcelle de la société requérante avec le terrain d’assiette du projet, la société requérante est voisine immédiate du projet en litige.
5. Pour établir son intérêt à agir, la SCI Hiéro-Babaou se prévaut de nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant de la construction d’une pergola pour couvrir une nouvelle place de stationnement. Elle oppose également que le projet est susceptible d’entraîner un risque pour la santé publique compte-tenu de l’accroissement du trafic sur ce tronçon de la route du Pinet qui est en pente, qu’elle était la seule à emprunter auparavant et sur lequel aucun couloir n’est réservé aux piétons. Elle oppose enfin que la société déclarante est susceptible d’empiéter sur sa propriété afin de réaliser des manœuvres de recul. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création d’une seule place de stationnement crée des nuisances olfactives ni sonores caractérisant un trouble de jouissance. En outre, il ressort notamment de la notice descriptive du projet ainsi que du document d’insertion, que la pergola en bois est couverte de plantes grimpantes méditerranéennes, dissimulant ainsi sa présence aux constructions situées en amont telles que celle de la société requérante. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chemin privé situé sur la parcelle BI n° 23 appartenant aux colotis du Cap Bénat présente une dangerosité particulière en dépit du dénivelé, ni que la création d’une place de stationnement génère un risque pour la sécurité publique en dépit même de la circonstance que la société requérante était auparavant la seule à emprunter cette portion de voie. De plus, il ressort notamment du plan d’état des lieux que ce chemin est principalement destiné à permettre, par commodité, un accès automobile au plus près de la parcelle de la société requérante et désormais de celle de la société déclarante et non de permettre un accès piéton dont les deux bénéficient, respectivement, depuis la route de l’Esquillette et la route du Pinet. De surcroît, contrairement aux allégations de la société requérante, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas nécessaire d’empiéter sur sa parcelle afin de manœuvrer en recul pour sortir de la place de stationnement en litige. Enfin, la société requérante ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de l’abattage des arbres protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur la parcelle BI n° 23 aux fins de la création d’une voie carrossable dès lors, que ces travaux ne sont pas autorisés par l’arrêté en litige et, au demeurant, qu’ils ne sont pas situés sur sa parcelle. Dans ces conditions, la SCI Hiéro-Babaou, qui dispose par ailleurs d’un autre accès sur la voie publique depuis la route de l’Esquillettte, ne justifie d’aucun trouble dans les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien résultant des constructions autorisées par l’arrêté en litige. Par suite, la commune de Bormes-les-Mimosas ainsi que la SCI Garagaï sont fondées à soutenir que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Hiéro-Babaou n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas en date du 11 mars 2021.
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Hiéro-Babaou une somme de 1 500 euros au bénéfice tant de la commune de Bormes-les-Mimosas que de la SCI Garagaï. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de la SCI Garagaï, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclame la société requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SCI Hiéro-Babaou versera à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Hiéro-Babaou versera à la SCI Garagaï la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de ces mêmes dispositions. Les conclusions de la SCI Hiéro-Babaou présentées sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hiéro-Babaou, à la commune de Bormes-les Mimosas et à la SCI Garagaï.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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