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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous au guichet de la préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée : son titre de séjour, valable du 7 août 2024 au 6 août 2025, ne lui a été délivré que le 10 juillet 2025, ce qui l’a mis en difficulté pour en obtenir le renouvellement dans les temps ; dès le 5 août 2025, il a multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture, sans succès ; il est empêché de renouveler son titre de séjour, ce qui ne lui permet plus de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, composée de son couple et de quatre enfants mineurs ; du fait de cette situation, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi et est exposé à un risque d’éloignement ; le rendez-vous fixé au 17 décembre 2025 n’enlève rien à l’urgence de sa situation ;
la mesure est utile en ce qu’elle est indispensable au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il se heurte aux difficultés d’accès au guichet de la préfecture ;
la mesure ne se heurte à aucune difficulté sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée : il a été indiqué au requérant de solliciter un rendez-vous par voie postale en faisant état des difficultés qu’il avait rencontrées ; la situation qu’il dénonce résulte de son refus de suivre ces indications ; en tout état de cause, un rendez-vous a été fixé le 17 décembre 2025 ; en outre, il ne justifie que son foyer serait dépourvu de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
M. B…, ressortissant comorien né le 14 octobre 1981, est entré en France le 18 août 2013. Il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 7 août 2024 au 6 août 2025, titre qui ne lui a toutefois été remis que le 10 juillet 2025. Il résulte de l’instruction qu’entre juillet et octobre 2025, il a, en vain, accompli de multiples et nombreuses démarches afin d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Morbihan s’est d’abord borné à faire valoir qu’il avait invité le requérant à présenter sa demande de rendez-vous par voie postale en faisant état de ses tentatives infructueuses, alors qu’au nombre des démarches qu’il a effectuées, M. B… établit avoir, le 5 août puis le 3 octobre 2025, adressé de telles demandes par voie postales. Le préfet a ensuite justifié l’avoir finalement convoqué à un rendez-vous fixé au 17 décembre 2025, l’intéressé faisant toutefois valoir que la date tardive de ce rendez-vous le maintien en situation irrégulière et sans possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière du requérant, que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 6 août 2025, et compte-tenu des vaines démarches qu’il a accomplies en temps utiles, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous précédemment à celui fixé le 17 avril 2025, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de communiquer, sans délai, à M. B…, une date de rendez-vous, lequel sera fixé dans un délai de dix jours à compter la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me De Rammelaere, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Rammelaere de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B…, cette somme lui sera versée personnellement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer sans délai à M. B… une date de rendez-vous fixé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Rammelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me De Rammelaere, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au préfet du Morbihan et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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