Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme F… C…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à déposer de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, dans les conditions prévues par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sri-lankaise née le 2 septembre 1991 à Inuvil, a déposé une demande d’asile le 3 février 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025, que la requérante ne disposait dès lors plus d’un droit au séjour et qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant le rejet de sa demande. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de la naissance d’un enfant le 24 mai 2024, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de la durée de résidence de son mari, dont elle n’établit ni même n’allègue qu’il se trouverait en situation régulière. De plus, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute famille au Sri Lanka, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, pas plus qu’elle n’allègue l’impossibilité d’y reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui est dit au point 4 que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de porter une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
La circonstance que Mme C… n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées aurait pour seule conséquence qu’elle pourrait déposer une demande de titre de séjour au-delà des délais prévus par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas d’influence sur la légalité de la décision en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, Mme C… ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à établir que la décision attaquée comporterait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de termes même de l’arrêté attaqué que pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que la requérante a bénéficié d’un délai de départ volontaire, fixé par cette même autorité à trente jours. Aussi, Mme C… se trouvait pas dans la situation prévue par l’article L. 612-6 et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur cet article. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par la requérante. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme E… interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Formation professionnelle continue ·
- Allocations familiales ·
- Stagiaire ·
- Milieu professionnel ·
- Étudiant ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Ordinateur ·
- Abroger ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Destruction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice
- Construction ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Syndicat ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Mer ·
- Installation ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Application ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.