Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2301595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B… D…, représenté par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 19 janvier 2023 du bureau communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou, en tant qu’elle autorise son président à recruter un agent contractuel au poste de responsable du service des sports de la communauté de communes, ainsi que le contrat à durée déterminée conclu avec cet agent le 28 février 2023, et d’autre part, la décision révélée par cette première décision de rejeter sa candidature à ce poste, ainsi que la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Haut-Poitou a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut-Poitou de le recruter sur le poste de responsable du service des sports dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de le convoquer à un entretien en vue de son recrutement sur ce poste sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Poitou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 janvier 2023 et le contrat de travail de M. C… sont entachés d’un vice de forme, à défaut de mention permettant de vérifier que la procédure de publication de la vacance de poste ait été respectée ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’est pas justifié que les candidatures d’agents titulaires seraient insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la communauté de communes du Haut-Poitou, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. D… ne justifiant pas d’un intérêt à agir suffisant dès lors qu’il n’a pas été reçu en vue d’un entretien contrairement à cinq candidats et est ainsi dépourvu de toute chance de recrutement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’injonction demandée, le contrat litigieux étant arrivé à son terme le 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Leeman, pour la communauté de communes du Haut-Poitou.
Considérant ce qui suit :
M. D… a présenté sa candidature au poste de responsable du service sport de la communauté de communes du Haut-Poitou, dont il a été accusé réception le 19 octobre 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a autorisé son président à recruter un agent contractuel sur ce poste, M. C…, à l’issue de la procédure de recrutement, révélant ainsi le rejet de la candidature de M. D…. Le contrat de recrutement de M. C… a été conclu le 28 février 2023 jusqu’au 29 février 2024. M. D… a formé un recours gracieux contre ces trois décisions, qui a été rejeté par le président de la communauté de communes du Haut-Poitou le 28 avril 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a présenté sa candidature au poste de responsable du service sport de la communauté de communes du Haut-Poitou, était susceptible d’occuper ces fonctions et qu’il justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions en litige. La seule circonstance que sa candidature n’aurait pas justifié la réalisation d’un entretien, contrairement à cinq autres, de sorte qu’il serait dépourvu de toute chance sérieuse d’obtenir ce poste ne saurait, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Haut-Poitou, le priver d’intérêt à agir contre les décisions litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Haut-Poitou doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de recruter un agent contractuel et son contrat de recrutement :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu obliger les collectivités locales à rechercher par priorité l’affectation d’un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d’un contractuel pour un besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d’une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un agent titulaire.
D’autre part, l’article 2-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret. (…) ». Son article 2-3 précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 2-2, la possibilité, pour une personne n’ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir. II.-Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’emploi de responsable des sports de la communauté de communes du Haut-Poitou a fait l’objet d’un avis de vacance publié le 14 octobre 2022. Cet avis mentionne que l’emploi est ouvert aux conseillers des activités physiques et sportives (APS), aux éducateurs des APS et aux éducateurs principaux des APS de 2ème et 1ère classe, ainsi qu’aux contractuels en application du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique précité. Il précise les caractéristiques de ce poste, notamment que son titulaire contribue à la définition et la mise en œuvre des orientations de l’établissement en matière de politique sportive et qu’il gère les équipements sportifs et les personnels rattachés. A la suite de cet avis de vacances, 22 candidatures ont été enregistrées avant le 14 novembre 2022, et une de façon tardive. Cinq candidats ont été reçus en entretien, dont plusieurs agents titulaires et la candidature de M. A… C…, non titulaire, a été retenue à l’issue de la procédure.
Il ressort des pièces du dossier que l’emploi permanent de responsable des sports de la communauté de communes du Haut-Poitou, avait vocation à être pourvu prioritairement par un agent titulaire des grades précités. La communauté de communes du Haut-Poitou fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le profil de M. C… correspondait particulièrement aux exigences attendues du poste, notamment en raison de son expérience en matière de « sport santé » depuis juin 2019, de son expérience dans la gestion d’équipements et d’organisations sportives et de son diplôme de master 2 en politiques publiques et stratégie des organisations sportives. Toutefois, elle ne soutient pas, ni même n’allègue que les candidatures des agents titulaires reçus en entretien étaient inadaptées aux fonctions de responsable des sports, notamment eu égard à leur grade, leurs compétences, leurs aptitudes et l’expérience de ces agents, bien que la qualité de leur candidature apparaisse moindre par rapport à celle de M. C…. Ce faisant, la communauté de communes du Haut-Poitou, qui justifie son choix de recruter M. C… par comparaison avec ces autres candidatures examinées concomitamment, ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir préalablement constaté l’impossibilité de recruter un fonctionnaire afin de pourvoir au poste litigieux. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-1 et de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre ces décisions, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du bureau communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou du 19 janvier 2023 en tant qu’elle autorise le recrutement de M. C…, de son contrat de recrutement en date du 28 février 2023 et celle rejetant son recours gracieux en tant qu’il est dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne la décision révélée de rejeter la candidature de M. D… :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue des mentions permettant de s’assurer du respect de la publicité d’un avis de vacance du poste est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de la candidature de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, et eu égard au nombre de candidatures enregistrées pour le poste de responsable des sports litigieux, l’annulation du recrutement de M. C… n’implique pas nécessairement l’annulation par voie de conséquence de la décision de rejeter la candidature de M. D….
En troisième lieu, la communauté de communes du Haut-Poitou fait valoir que la candidature de M. D… n’a pas justifié la réalisation d’un entretien, au motif que bien que l’intéressé justifie de certaines compétences techniques au regard du poste, son CV revêtait un caractère peu exhaustif, sa lettre de motivation ne comportait aucune mention sur ses motivations à occuper le poste en cause et il ne fournissait aucune évaluation postérieure à 2016. Il ressort du procès-verbal des délibérations de ce jury que les candidatures d’agents titulaires, reçus en entretien, ont été classées avant la candidature de M. D…, qui n’a pas été classée. M. D… ne remet pas sérieusement en cause cette appréciation en se bornant à se prévaloir de son expérience professionnelle et sa concordance avec le profil de responsable des sports, alors que la première ne révèle pas d’aptitude particulière à la gestion de projets et de partenariats, compétences attendues d’un responsable du service des sports. Dans ces conditions, si la communauté de communes du Haut-Poitou ne pouvait légalement, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, procéder au recrutement d’un agent contractuel pour ce poste, cette illégalité est sans incidence sur la légalité du rejet de la candidature de M. D…, fondée sur l’appréciation de ses mérites propres et inférieurs à ceux d’autres candidatures d’agents titulaires.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision révélée par celle du 19 janvier 2023 de rejeter sa candidature au poste de responsable des sports de la communauté de communes du Haut-Poitou, ainsi que celle de la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux en tant qu’il est dirigé contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que le contrat de recrutement à durée déterminée de M. C… est arrivé à son terme le 29 février 2024, de sorte que son annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par ailleurs, la collectivité n’étant pas tenue de pourvoir un emploi déclaré vacant, l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 n’implique pas nécessairement que la communauté de communes du Haut-Poitou procède à une nouvelle procédure de recrutement, alors au demeurant que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation du rejet de sa candidature. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Poitou la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées par la communauté de communes du Haut-Poitou soient mises à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 du bureau communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou, en tant qu’elle autorise son président à recruter M. C… par contrat au poste de responsable des sports, le contrat de recrutement de M. C… du 28 février 2023 et la décision du président de la communauté de communes du Haut-Poitou du 28 avril 2023 rejetant le recours gracieux de M. D… en tant qu’il est dirigé contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la communauté de communes du Haut-Poitou.
Copie en sera adressée à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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