Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 6 janv. 2026, n° 2523315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié travailleur temporaire » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de trente jours est trop bref pour lui permettre d’organiser son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 octobre 1977, est entrée en France le 9 novembre 2018, sous couvert d’un visa « C » valable du 5 novembre 2018 au 3 mai 2019. Elle a sollicité, le 10 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Mme B… se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis le 9 novembre 2018, où résident son frère et sa sœur, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’attester l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2018. Elle n’apporte pas de précisions sur les conditions de son séjour en France avant le mois de janvier 2023, et ne justifie pas d’une résidence habituelle en France avant cette date. Célibataire et sans charge de famille, elle ne produit aucune pièce sur la présence alléguée de son frère et de sa sœur en France et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance qu’elle occupe un emploi d’esthéticienne depuis le 1er janvier 2023 en exécution d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis environ un an et demi à la date de la décision contestée, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire, ni de l’ancienneté de sa présence en France. Célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre pas l’absence de liens personnels dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans au moins. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
8. Mme A…, qui soutient que le délai de trente jours est trop bref pour lui permettre d’organiser son départ, doit être regardée comme se prévalant d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police. Cependant, aucun des éléments de la situation personnelle de la requérante, tels que rappelés aux points 4 et 6, ne justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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