Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :
— d’annuler la décision portant rejet de la demande de titre de séjour qu’il a présentée aux services de la sous-préfecture de Roanne ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code relatif à l’application informatique dite Télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (), ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 23 mai 2025, M. A n’a pas produit de décision portant rejet de la demande de titre de séjour qu’il dit sans autres précisions avoir présentée aux services de la sous-préfecture de Roanne ou la pièce justifiant du dépôt de cette demande, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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