Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 avr. 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision d’éloignement litigieuse est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale ; qu’il est venu en Guyane rejoindre sa famille ; qu’il a trois sœurs et deux frères de nationalité française ; que sa mère dispose d’une carte de résidente sur le territoire français ; que son père vit également régulièrement en Guyane ; qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
— dans le cas où l’exécution de la reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience et alors que l’administration est informée du dépôt de la présente requête, cela porterait une atteinte grave et immédiate au droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant surinamais né le 13 avril 1993 au Suriname est, selon ses déclarations, entré en France une première fois à l’âge de huit ans puis après des aller retours réguliers pour visiter sa famille, s’est installé définitivement en janvier 2024 en Guyane. Le
15 avril 2025, M. B a été interpelé par la gendarmerie pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et a été placé au centre de rétention administrative de Matoury. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre, ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de cinq ans. Par la présente instance, M. B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Pour obtenir qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. B se borne à soutenir qu’il est venu en Guyane rejoindre sa famille ; qu’il a trois sœurs et deux frères de nationalité française ; que sa mère dispose d’une carte de résidente sur le territoire français et que son père vit également régulièrement en Guyane de sorte qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Cependant, les allégations de l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le sol français d’autant que la simple présence de membres de sa famille ne saurait lui donner un droit à y demeurer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé disposerait d’un quelconque contrat de travail lui permettant de se prévaloir d’une insertion dans le tissu économique et social national. Bien au contraire, l’arrêté litigieux dispose, sans être contredit, que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information à la CIMADE, au préfet de la Guyane et au service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°2500558
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