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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2417021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre 2024 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Falola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du même de code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 611-1 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du même de code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE « retour » du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 721-4 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre et 12 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué n’emporte aucun refus de titre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de dès lors qu’ils sont dirigés contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Kalambay, représentant M. B, substituant Me Falola.
Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 1er avril 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 mars 1986, a déclaré être entré en France en avril 2023 muni d’un visa C Schengen espagnol. Par un arrêté du 12 octobre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. L’arrêté du 12 octobre 2024 contesté ne porte pas refus de délivrance de titre à l’égard de l’intéressé. Par suite, les moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus de délivrance de titre sont dirigés contre une décision inexistante et doivent être écartés comme étant irrecevables.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté comme étant irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 1° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. B d’une mesure d’éloignement. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, que la décision attaquée ne mentionne pas l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci étant devenu par la suite l’article L. 611-1 du même code, visé dans l’arrêté du préfet. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
8. D’une part, Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne saurait utilement soutenir qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, le requérant soutient qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en faisant valoir ses liens personnels en France, qu’il ne vit pas en état de polygamie, qu’il dispose des conditions d’existence notamment de ressources, assurant son insertion en France, qu’il n’a plus de liens avec sa famille en Algérie. Toutefois, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, il ressort du procès-verbal de son audition du 12 octobre 2024 établi par les services de police de la Moselle, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que sa famille, à savoir ses parents et ses frères et sœurs, résident en Algérie. S’il produit au dossier un contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent à temps partiel en date du 1er octobre 2024, et une fiche de paie de novembre 2024, ces éléments à eux seuls ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion professionnelle sur le territoire. Les autres pièces versées, à savoir un relevé bancaire, au 27 septembre 2024, sa carte d’aide médicale d’état valable jusqu’au 7 août 2024, son contrat de location signé au 1er juillet 2024, et d’autres documents relatifs à l’URSSAF, ne sont pas suffisants et de nature à justifier son insertion sociale en France et qu’il y a constitué le centre de ses intérêts privés et personnels. La circonstance qu’il ne vit pas en état de polygamie n’est pas suffisante pour établir son insertion sociale en France et son adhésion aux valeurs républicaines. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 5 et de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l’encontre de l’arrêté litigieux, dès lors qu’à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer qu’il a été victime de traitements inhumains et dégradants, et qu’il a été persécuté en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve permettant d’étayer ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 12 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2417021
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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