Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2502085
TA Strasbourg
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour, et qu'il était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Signature par une personne non habilitée

    La cour a constaté que le secrétaire général de la préfecture était régulièrement habilité à signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet avait fondé son refus sur des considérations pertinentes concernant les liens du requérant avec sa famille et son comportement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les allégations du requérant étaient sommaires et non étayées, et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les motifs retenus par le préfet étaient fondés et ne constituaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502085
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502085
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2502085