Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signés par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré en dernier lieu le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle, selon les modalités définies par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a déposé deux pièces, dont les versions expurgées, jointes à ce mémoire, ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Moselle était régulièrement habilité à signer les décisions contestées en vertu de la délégation de signature que lui a consentie le préfet par arrêté du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il est ainsi régulièrement motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de ces dispositions, le préfet s’est fondé sur les considérations que l’intéressé a conservé des liens étroits avec sa famille restée en Albanie, que son comportement inadapté, voire agressif, ne lui permet pas de justifier d’une bonne insertion dans la société française, et qu’il n’est ni assidu, ni sérieux dans le suivi de sa formation. En se bornant à affirmer qu’il a poursuivi avec sérieux ses études en France et que le centre départemental de l’enfance à produit de bonnes appréciations à son égard, sans produire le moindre élément concret à l’appui de ces allégations lapidaires, ni même discuter les développements particulièrement circonstanciés figurant dans l’arrêté en litige, M. A… ne remet pas en cause le bien-fondé des motifs retenus par le préfet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant albanais né en août 2002, fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, où il est entré en 2017, à l’âge de 15 ans, sa bonne intégration dans la société française, où il dit avoir établi le centre de ses attaches privées et familiales, et son absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ses allégations sont énoncées de manière sommaire et il n’apporte aucun élément concret à leur appui. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’elle est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français en découle nécessairement. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs même pas soutenu, que M. A… aurait été empêché de présenter, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ou au cours de son instruction, tout élément, précision ou observation complémentaire utile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, dans le cas où, comme en l’espèce, elle accompagne une décision de refus de séjour, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette dernière. Le refus de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, régulièrement motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les énonciations de l’arrêté en litige permettent de vérifier que l’obligation de quitter le territoire français procède d’un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que M. A… n’allègue même pas avoir fait.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il est ainsi régulièrement motivé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a, comme il lui incombait de le faire, prononcé l’interdiction de retour contestée, et en a fixé la durée, au regard de l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée est régulièrement motivée et procède d’une appréciation exempte d’erreur de droit.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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