Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2412063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 novembre 2023, 13 août 2023, 11 juillet 2023, 19 mai 2023, 17 novembre 2022, 23 août 2022, 11 novembre 2021, 13 août 2019 et 24 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 24 juin 2019 et 13 août 2019 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 11 novembre 2021, 23 août 2022, 17 novembre 2022 et 13 août 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 novembre 2023, 13 août 2023, 11 juillet 2023, 19 mai 2023, 17 novembre 2022, 23 août 2022, 11 novembre 2021, 13 août 2019 et 24 juin 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 24 juin 2019 et 13 août 2019 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions et à la décision 48SI, réputée retirée, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises les 11 novembre 2021, 23 août 2022, 17 novembre 2022 et 13 août 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 3 novembre 2023 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 3 novembre 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 3 novembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 19 mai 2023 :
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 19 mai 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 11 septembre 2023 par lettre recommandée n° 2D 047 838 840 0 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli refusé par le destinataire ». Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 19 mai 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 11 juillet 2023 :
8. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 11 juillet 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 30 octobre 2023 par lettre recommandée n° 2D 047 907 7307 6 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 11 juillet 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
S’agissant des infractions des 11 juillet 2023 et 19 mai 2023 :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 11 juillet 2023 et 19 mai 2023 a été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l’infraction commise le 3 novembre 2023.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 novembre 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 25 avril 2024 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 juin 2019 et 13 août 2019.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 3 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Défaut
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Engagement ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Comptabilité ·
- Délai ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Certificat ·
- Salariée ·
- Pays ·
- Résidence
- Trafic aérien ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Syndicat ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Aviation civile ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.