Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2414274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant maintien sous carte de séjour pluriannuelle en tant que cette décision porte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant taïwanais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 30 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son maintien sous carte de séjour pluriannuelle en refusant de lui délivrer une première carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une première carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’activité professionnelle et des avis d’impôt sur le revenu de M. A… au titre des années 2019 à 2024, que celui-ci a perçu des salaires s’élevant respectivement pour ces années à 18 503 euros, 19 167 euros, 19 749 euros, 19 705 euros, 20 189 euros et 21 986 euros, soit des montants supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net sur la période. Par suite, le requérant, qui justifie par ailleurs détenir un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 3 septembre 2018 en qualité de « conseiller de vente », établit qu’il disposait de ressources suffisantes, stables et régulières. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, qu’une première carte de résident de dix ans soit délivrée à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 août 2024 portant refus de délivrer à M. A… une carte de résident de 10 ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une première carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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