Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A… ressortissante comorienne née le 31 décembre 1988 à Ngandzalé-Anjouan (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire de Mayotte depuis 2013 et, sans plus de précisions, d’une vie sociale stable sur ce territoire. Elle établit par les pièces qu’elle produit qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française qui sont scolarisés et elle produit une attestation d’hébergement chez un ressortissant français à Kaweni. Si le préfet fait valoir dans ses écritures que la reconnaissance de sa fille aurait été obtenue par fraude en raison des nombreuses reconnaissances d’enfants par le père déclaré, cette allégation n’est pas corroborée par des démarches effectuées par l’administration, en particulier un signalement auprès du procureur de la République, alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité incombe à l’autorité préfectorale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A… n’est établie sur le territoire qu’à partir de 2020 et qu’elle ne produit pas d’éléments relatifs à une présence continue. L’adresse à laquelle elle déclare résider, sans précisions sur les liens entretenus avec la personne l’hébergeant, est différente de celle qui figure sur le certificat de scolarité de sa fille et de celle qui figure sur le certificat de scolarité d’un troisième enfant produit au dossier, pour lequel elle n’établit d’ailleurs pas de lien de filiation. Elle n’établit pas, par la simple production de trois transferts d’argent, un à son fils de 40 euros en 2022 et deux bénéficiant à une tierce personne sur laquelle elle ne donne aucune précision ainsi que trois factures en date de 2022, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue aucun élément d’insertion socio-professionnelle sur ce territoire. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé son titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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