Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 9 avril 2025, Mme B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 12 janvier 2023 (4 points), le 22 mars 2023 (3 points), le 22 février 2024 (4 points) et le 27 avril 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 2 janvier 2025 et contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 27 avril 2024, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont elle a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme B produit en défense par le ministre de l’intérieur, édité le 10 mars 2025, que son permis de conduire est affecté de 4 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
4. Il ne ressort pas du relevé d’information intégral de Mme B qu’elle aurait commis une infraction au code de la route le 27 avril 2024. Les conclusions de Mme B dirigées contre cette décision, inexistante, sont donc manifestement irrecevables. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, il y a lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de Mme B, qu’elle s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 12 janvier 2023, 22 mars 2023 et 22 février 2024. L’indication du paiement de ces amendes forfaitaires sur le relevé intégral de Mme B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF-amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mise en possession de l’avis de contravention et de la carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, alors que Mme B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que Mme B s’est acquittée du paiement des infractions commises les 12 janvier 2023, 22 mars 2023 et 22 février 2024. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision « 48 SI » du 2 janvier 2025, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Défaut
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Décision implicite ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rejet
- León ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Forum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Visa ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Force de sécurité ·
- Établissement ·
- Criminalité organisée
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Confusion ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Charte
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.