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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2303734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2023, N° 2202581 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 2202581 du 13 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2022 rejetant la requête de Mme B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés initialement sous le n° 1900621, le 11 février 2019, le 7 janvier 2020 et le 8 juillet 2020, puis par un mémoire enregistré sous le n° 2303734, le 16 octobre 2024, après renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille, Mme C B, représentée par Me Champoussin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Nice et l’association sportive Olympic Nice Natation à lui verser la somme de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils A ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de l’association sportive Olympic Nice Natation la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Nice est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime que son fils a subis et qui se décomposent comme suit :
600 euros au titre des frais divers ;
180 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
876,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2019 et le 31 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2020, le 22 mars 2021 et le 18 octobre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que l’association Olympic Nice Natation soit appelée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas formulé de demande préalable indemnitaire conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la matérialité des faits, le lien de causalité et le défaut d’entretien normal ne sont pas établis ;
— la victime et sa mère ont commis respectivement une faute d’inattention et une faute de surveillance de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— les locaux ont été mis à disposition de l’association sportive Olympic Nice Natation qui est seule responsable ;
— les préjudices doivent être évalués dans la limite des sommes suivantes :
180 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
350,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2024, l’association sportive Olympic Nice Natation, représentée par Me Le Cerf, conclut :
— à titre principal, au non-lieu statuer ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie formulées à son encontre par la commune de Nice ;
— à ce que la somme de 2 600 euros soit mise à la charge respective de la requérante et de la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante a abandonné ses demandes au motif qu’elle n’a pas déposé de mémoire devant le tribunal postérieurement au renvoi de l’affaire ;
— elle n’est pas une personne publique et elle n’est pas délégataire d’une mission de service public ;
— elle n’est pas responsable de l’entretien des différents espaces de la piscine ;
— les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents conformément au règlement intérieur ;
— seul le bassin est mis à sa disposition par la commune.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. D ;
— le rapport d’expertise de M. D déposée au greffe du tribunal le 26 octobre 2019 ;
— l’ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D à la somme 767 euros et les a mis à la charge de Mme B.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2018, le jeune A B s’est blessé en heurtant une grille d’évacuation des eaux dans les locaux de la piscine municipale Jean Bouin 2 à Nice. Pris en charge par les pompiers, il a été transporté à l’hôpital Lenval pour une blessure au talon ayant nécessité la pose de cinq points de suture. Par un courrier du 13 décembre 2018, la commune de Nice a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mme B par l’intermédiaire de son assureur. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nice et de l’association sportive Olympic Nice Natation à lui verser la somme totale de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils. Par un arrêt du 3 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’association sportive Olympic Nice Natation :
2. Contrairement à ce que fait valoir l’association sportive Olympic Nice Natation, Mme B, qui au demeurant a produit un mémoire postérieurement au renvoi de l’affaire, ne s’est pas désistée de ses demandes. Par suite, la présente instance présente toujours un objet à statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 5 octobre 2018, la société AMF Assurances, se présentant en qualité d’assureur de Mme B, a demandé au maire de Nice les coordonnées de l’assureur de la commune afin « d’accélérer le règlement » du sinistre que son assurée lui avait déclaré. Ce courrier doit, eu égard à ses termes, être regardé comme une demande indemnitaire. En outre, Mme B a produit le contrat souscrit avec la société AMF, prenant effet le 1er octobre 2015 et comportant la garantie « Protection juridique suite à accident ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Nice, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, est sans influence la circonstance que la demande de l’assureur de Mme B n’était pas chiffrée. Enfin, il résulte clairement des termes de son courrier en réponse daté du 13 décembre 2018 que le maire de Nice a expressément entendu rejeter la demande indemnitaire préalable dont il s’estimait saisi. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des deux attestations de témoin, du compte-rendu d’intervention des pompiers daté du 26 septembre 2018 à 10h55 et du certificat médical initial descriptif établi par le service d’accueil des urgences pédiatriques le 26 septembre 2018 à 11h42, que le jeune A s’est blessé dans les locaux de la piscine municipale Jean Bouin 2 à l’issue de son cours de natation qui s’achevait à 10h45. Il résulte également de l’instruction que Mme B soutient que la blessure de son fils a été causée par une grille d’évacuation des eaux dans les douches qui était ouverte et dans une position anormale. La requérante produit à l’appui de ses affirmations deux attestations de témoin qui confirment le positionnement anormal de la grille d’évacuation des douches et l’une d’elle indique que l’enfant « s’est alors pris les pieds dans les grilles d’évacuation qui étaient ouvertes. De ce fait, cela entrainé sa chute et il s’est blessé à la cheville au niveau du talon d’Achille ». Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Or, la commune de Nice n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal des grilles d’évacuation des douches de la piscine municipale à l’origine de l’accident subi par le jeune A B. Par suite, Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Nice pour défaut d’entretien normal.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé du jeune A peut être regardé comme consolidé à partir du 20 août 2019
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
9. Mme B justifie avoir exposé la somme de 600 euros d’assistance à expertise judiciaire. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 600 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
10. Il résulte du rapport d’expertise que le jeune A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, en la personne de ses parents, à hauteur d’une heure par jour pendant 15 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne du jeune A en les évaluant à la somme de 237 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire du jeune A à 25 % du 26 septembre 2018 au 10 octobre 2018, puis à 10 % du 11 octobre 2018 jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel du jeune A en le fixant à la somme totale de 591,60 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par le jeune A ont été évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique temporaire subi par le jeune est évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Le jeune A, né en 2011, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 1%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
15. Le rapport d’expertise a retenu un préjudice d’agrément de six mois pour le jeune A résultant de l’impossibilité de pratiquer la natation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 100 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique permanent subi par le jeune est évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 400 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice est condamnée à verser à Mme B la somme totale de 5 128,60 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
18. Aux termes de l’article 4 – Responsabilité, de l’arrêté municipal du 6 août 2018 autorisant l’Olympic Nice Natation à utiliser les installations sportives municipales : « L’organisme est seul responsable de tous les dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage matériels ou corporels, qu’ils soient directs ou indirects, qui pourraient être occasionnés du fait de la mise en place, de l’existence ou du fonctionnement de ses matériels et/ou des interventions de ses personnels. / L’organisme garantit la ville contre tous recours et/ou condamnations de ce chef. / L’organisme est en tout état de cause solidairement responsable des dommages de même nature causés le cas échéant par toute personne physique ou morale, intervenant pour son compte ».
19. Il résulte de l’instruction que le dommage subi par le jeune A n’a pas été occasionné du fait de la mise en place, de l’existence ou du fonctionnement des matériels du club de natation ni de l’intervention de son personnel. Par suite, la commune de Nice n’est fondée à appeler en garantie l’association sportive Olympic Nice Natation.
Sur les dépens :
20. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 2 mai 2019, liquidés et taxés à la somme de 767 euros par ordonnance du 17 décembre 2019, doivent être mis à la charge de la commune de Nice.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Nice et par l’association sportive Olympic Nice Natation soient mises à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nice la somme que demande l’association sportive Olympic Nice Natation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nice est condamnée à verser à Mme B la somme totale de 5 128,60 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 767 euros sont mis à la charge de la commune de Nice.
Article 3 : La commune de Nice versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la commune de Nice et à l’association sportive Olympic Nice Natation.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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