Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2505957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2505957, Mme A B, demeurant à Champigny-sur-Marne (94500), forme opposition à la contrainte émise le 25 mars 2025 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail en vue du recouvrement de la somme de 4 831,21 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au titre de la période du 15 février 2022 au 30 juin 2022 pour activité salariée.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 25 mars 2025 de France Travail.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe () ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse du 25 mars 2025 a été signifiée par acte d’huissier à Mme A B, le 8 avril 2025. De plus, elle comportait en bas de sa page 2 mention des voies et délais de recours, à savoir quinze jours, par mention explicite de l’article R. 5426-22 précité du code du travail. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, Mme B avait jusqu’au 23 avril 2025 pour adresser son opposition à contrainte au tribunal compétent. Or, il ressort de la lecture de la requête que l’opposition à contrainte a été rédigée le 28 avril 2025 et n’a donc de ce fait pu être adressée au tribunal administratif de Melun dans le délai de quinze jours de l’article R. 5426-22 du code du travail. Il s’ensuit qu’elle est tardive et doit donc être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 30 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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