Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Flahaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aérodrome Félix Eboué situé à Cayenne pour une durée de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse D soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché de vices de procédure tenant d’une part, à l’absence de procès-verbal d’audition qui rend impossible de connaître les raisons qui ont conduit le préfet à prendre cette décision, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas été entendue par un officier de police judiciaire ;
— il est entaché d’erreurs de fait puisque le préfet a considéré, à tort, qu’elle était dans l’incapacité de préciser la date et le mode de réservation de son titre de transport, qu’elle ne dispose pas de revenus fixes suffisants et qu’il existe une forte probabilité qu’elle participe au trafic de stupéfiants ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef pour une durée de cinq jours est manifestement excessive ;
— il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté du travail et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A épouse D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. E représentant le préfet de la Guyane.
Mme A épouse D n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D, ressortissante française, s’est présentée à l’aéroport Félix Eboué à Cayenne, titulaire d’un billet d’avion à destination de Paris le 31 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pour une durée de cinq jours, dans le cadre du dispositif dénommé « 100% contrôle » visant à empêcher le transport de stupéfiants par l’intermédiaire de mules en provenance de la Guyane. Par sa requête, Mme A épouse D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (). ».
3. L’arrêté en litige comporte une signature manuscrite assortie d’une qualité de « fonctionnaire notifiant ». En revanche, il est dépourvu du nom et du prénom du signataire, ne permettant pas à son destinataire de procéder à son identification avec certitude. En effet, si le préfet soutient que l’agent notifiant a omis d’apposer sa griffe et que la décision comporte le sigle du préfet de la Guyane en-tête de l’arrêté, les visas de ce dernier comprennent également un arrêté de délégation de signature au nom de M. C, de sorte que l’identité du signataire est ambiguë et ne permet pas davantage de s’assurer de sa compétence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de l’auteur de l’acte sont, par suite, fondés.
4. En second lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Guyane, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
6. Le refus d’embarquement prononcé à l’encontre de la requérante est fondé, d’une part, sur l’incapacité de cette dernière à préciser la date et le mode de réservation de son titre de transport et, d’autre part, sur les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle ne disposerait pas de revenus fixes et suffisants. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D se rendait en Guyane en vue de la célébration du baptême d’un membre de sa famille en date du 8 juillet 2023. Elle produit dans la présente instance la facture de la réservation de ses billets d’avion ainsi que le relevé de son compte bancaire ayant servi à l’achat desdits billets. Arrivée le 5 juillet 2023 en Guyane, elle a modifié son vol retour initialement prévu le 7 août 2023, toutefois, ce changement n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de réservation de son titre de transport. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressée qui est sans emploi depuis le mois de juin 2023, ne démontre pas disposer de revenus fixes à la date de l’acte attaqué, ne constitue pas un faisceau d’indices susceptible de révéler sa participation au trafic de stupéfiants. Dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de la requérante au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre le trafic de stupéfiants. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir sont fondés.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 31 juillet 2023 prononçant à l’encontre de Mme A épouse D une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours, doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 interdisant à Mme A épouse D d’embarquer à bord d’un aéronef en provenance de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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