Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 oct. 2025, n° 2501686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 12 août 2025 portant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faisant l’objet d’un refus de titre de séjour, elle peut faire l’objet à tout moment d’un contrôle pour vérification de son droit au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français qui aurait pour conséquence immédiate un éloignement vers son pays d’origine et l’éclatement de sa cellule familiale, alors qu’elle partage sa vie depuis 13 ans avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle a un enfant né et scolarisé à Cayenne pour lequel elle est donc amenée à se déplacer pour emmener son fils à l’école, chez le médecin, exercer des petits boulots non déclarés ou effectuer des courses alimentaires pour subvenir aux besoins de son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, que l’arrêté indique qu’elle est célibataire, alors qu’elle justifie partager sa vie depuis 13 ans avec M. D… B… avec qui elle réside et a un enfant depuis 2016 et qu’il participe aux charges du ménage, que l’adresse de son grand-père, aujourd’hui décédé, indiquée aux services préfectoraux était une adresse de domiciliation pour la réception de son courrier et, d’autre part, qu’il mentionne qu’elle « ne justifie pas de ses moyens d’existence par la réception de revenus déclarés ou d’aide financière par un tiers », alors qu’elle reçoit des virements réguliers de M. B…, de sorte que le couple ne constitue aucunement une charge pour la société ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour significative de l’ordre de 12 années, qu’elle partage sa vie depuis son arrivée en 2013 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle a un fils né et scolarisé à Cayenne, que son grand-père décédé était de nationalité française et que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur territoire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le père de son fils, né et scolarisé en Guyane, est en situation régulière et travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille et paie en particulier la restauration scolaire pour son fils ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’un retour dans son pays d’origine provoquerait nécessairement un éclatement de sa cellule familiale qui ne pourrait se recomposer en Haïti.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2501680 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour la requérante ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1992, est entrée sur le territoire en 2013, à l’âge de 21 ans. Le 12 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme A… soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et ceux de son fils dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine emporterait un éclatement de sa cellule familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner l’éclatement de sa cellule familiale. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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