Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que la délivrance du duplicata de sa carte de résident lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de conserver son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 17 juin 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A est titulaire d’une carte de résident délivrée le 3 novembre 2023 valable jusqu’au 2 novembre 2033. A la suite de la perte de sa carte de résident, constaté par une main-courante le 5 janvier 2024, Mme A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, demande qui a fait l’objet d’un avis favorable le 28 février 2024. Toutefois, la requérante ne s’est toujours pas vu remettre le duplicata sollicité. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme A la carence du préfet dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, notamment au risque de perdre son emploi pour lequel elle est employée depuis le 10 août 2022, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à Mme A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans un délai de huite jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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