Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a eu une petite fille née en août 2024 et a perdu son emploi en novembre 2024, ce qui a placé le foyer en situation de précarité financière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de réponse en dépit de ses nombreuses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 avril 1989, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a sollicité, le 6 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence de la juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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