Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— la décision querellée est entachée d’insuffisance de motivation ; sa situation n’a pas été examinée au regard de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car sa situation professionnelle n’a pas été mentionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il travaille ; il est marié avec une compatriote ;
— il ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— la décision querellée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; sa situation n’a pas été examinée au regard de l’accord franco-algérien ;
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— la décision querellée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 novembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Sadoun, représentant M. B ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1991, a fait l’objet le 30 juin 2022 d’une mesure d’éloignement assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté contesté du 12 août 2024 a été signé par M. C A, attaché principal d’administration d’Etat, chef du bureau de l’asile, qui, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour décider de son obligation à quitter le territoire. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Yvelines n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés. Enfin, il ne ressort pas de la situation du requérant que le préfet des Yvelines aurait dû prendre en considération l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. B, célibataire sans charge de famille en France, soutient être marié avec une ressortissante algérienne, il n’établit toutefois pas le caractère régulier du séjour de cette dernière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent également être écartés.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à troubler l’ordre public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet des Yvelines a relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a ainsi retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas de la situation du requérant que le préfet des Yvelines aurait dû prendre en considération l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, en raison des moyens précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas entré régulièrement sur le territoire national, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’est pas entré régulièrement sur le territoire national, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit également être écarté, l’intéressé n’établissant pas que le préfet des Yvelines aurait dû se fonder sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 5, 9 et 11 du présent jugement et dont il résulte que M. B n’est pas entré régulièrement sur le territoire national, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022, le préfet des Yvelines en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
17. En dernier lieu, en raison des moyens précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
18. M. B, qui n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de l’information qui l’accompagne relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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