Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque du détournement de l’objet du visa en ce que ses diplômes et son expérience professionnelle sont en adéquation avec l’emploi proposé en France et que les liens familiaux ne peuvent laisser présumer l’existence d’un tel risque ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa, et notamment un contrat de travail et une autorisation de travail, et qu’elle remplit les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les informations et documents fournis par la requérante sont incomplets et ne peuvent être considérés comme probants.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin d’occuper un emploi de « marchandiseuse » au sein de l’entreprise « Crèmerie de Tourville », située à Paris. Par une décision du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 janvier 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise, non pas par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 11 janvier 2024. Par suite, et alors que M. A… s’est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier de notification de cette décision adressée au conseil de la requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de Mme C…, s’est fondée sur les dispositions des articles L.5221-1et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence d’expérience professionnelle ou de qualification en tant que marchandiseuse de la demandeuse de visa et par la circonstance que l’entreprise qui souhaite la recruter est gérée par un membre de sa famille. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Mme C… sollicite la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme marchandiseuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société « crèmerie de Tourville », à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 2 mai 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, Mme C… verse aux débats son diplôme du baccalauréat mention « Lettres », obtenu en 2019, un brevet de technicien professionnel comme aide préparateur en pharmacie, obtenu en 2021, et un brevet de technicien professionnel en soutien en informatique de gestion, délivré en 2023. Elle produit encore une attestation de stage de deux mois réalisé en 2022 en tant que technicienne informatique de gestion dans une mairie, et une attestation de travail comme vendeuse saisonnière dans une librairie durant les mois d’été des années 2019 à 2023. Dans ces conditions, les formations et stages suivis par Mme C… ainsi que son expérience professionnelle sont sans rapport avec l’emploi proposé dans l’entreprise « crèmerie de Tourville », au demeurant gérée par son père, ce qui est de nature à révéler l’existence d’un recrutement de complaisance et, par suite, un détournement de l’objet du visa. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme C… dispose d’un dossier complet, notamment d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail et qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle ce que l’administration lui refuse le visa sollicité pour un motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour dès lors que la commission de recours ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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