Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 oct. 2024, n° 2404050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête, enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2404049, tendant, notamment, à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. » En vertu de l’article D. 131-11-12 du même code, la commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. Enfin, aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. » Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruire un enfant en famille auprès de la commission académique mentionnée à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation est un recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, le non-respect par la commission académique de ce délai, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance, d’une irrégularité ou de l’apparition d’une décision de refus ou d’acceptation. En l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un délai différent de celui prévu aux articles L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commission sur le recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation d’instruction en famille engendre une décision implicite de rejet de ce recours administratif au terme d’un délai de deux mois.
4. Mme et M. D ne justifient pas de la date à laquelle ils ont envoyé à l’administration le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé par lettre du 17 juin 2024 après qu’ils ont reçu la décision du 30 mai 2024 de la DSDEN de la Seine-Maritime ayant refusé l’autorisation d’instruire en famille leur fille C. Faute de précision sur cette date d’envoi de ce recours, a fortiori sur une date de réception par les services du rectorat de l’académie de Normandie, ils ne sont pas en mesure de dater l’apparition de la décision implicite qu’ils attaquent. Quoi qu’il en soit, il peut être tenu pour établi que si leur recours administratif préalable obligatoire a été envoyé et/ou reçu concomitamment à la date de signature de leur lettre du 17 juin 2024, une décision implicite de rejet a pu naître au cours de la seconde quinzaine du mois d’août 2024. La requête a, quant à elle, été présentée plus d’un mois après l’apparition de la décision implicite et plus d’un mois après la rentrée scolaire sans que les intéressés n’apportent la moindre explication ou justification sur cette inertie alors que la décision de la DSDEN les avertissaient clairement dès le 30 mai 2024 que leurs recours, sans effet suspensif, ne les dispensaient pas de chercher un établissement scolaire. L’inertie dont les requérants ont fait preuve en attendant le 24 septembre 2024, limite du délai de mise en instance au bureau de poste du pli contenant la mise en demeure du 5 septembre 2024 de scolariser leur fille qui leur avait été présenté le 10 septembre précédent, n’est pas davantage expliquée. En outre, la scolarisation en 3e année du cycle de maternelle de l’enfant de cinq ans ne constitue pas en soi une atteinte à sa situation mais révèle au contraire la mise en œuvre du droit à l’instruction. Il n’est, à cet égard, pas établi par les pièces du dossier qu’une anxiété dite de réussite et un retard de parole documenté par un bilan orthophonique rendraient une scolarisation néfaste, voire problématique compte tenu des techniques pédagogiques mises en œuvre en classe, respectueuses des singularités. S’il est enfin avéré que Mme D a pris un congé parental pour assurer l’instruction en famille, ce trouble immédiat à sa propre situation personnelle ne caractérise pas pour autant une atteinte grave à celle de la jeune C portée par une décision administrative qui ne concerne qu’une modalité d’enseignement. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander la suspension des effets d’une décision, dont ils ne justifient pas de l’existence, par laquelle la commission académique de Normandie aurait implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2024 de la DSDEN de la Seine-Maritime ayant refusé l’autorisation d’instruire en famille leur fille C au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A D.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2404050
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