Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 mars 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500290, le 4 mars 2025, M. C B représenté par Me Pialat demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 décembre 2024 portant incompatibilité partielle et affectation au greffe du service civil du tribunal judiciaire de Cayenne ainsi que la suspension de la décision de rejet en date du 10 février 2025 de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— les décisions sont entachées de défaut de procédure contradictoire, d’erreur de fait et d’erreur de droit car il n’est ni marié ni pacsé avec son amie.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500292 le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Pialat demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 décembre 2024 portant affectation au greffe du service civil du tribunal judiciaire de Cayenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la décision est entachée d’une exception d’illégalité, de défaut de procédure contradictoire, d’erreur de fait et d’erreur de droit car il n’est ni marié ni pacsé avec son amie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 4 mars 2025 sous les numéros 2500289 et 2500291 par lesquelles M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500290 et n° 2500292, présentées pour M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Au soutien de sa demande de suspension des décisions litigieuses, M. B se borne à faire valoir que son changement d’affectation constitue une mutation d’office du greffe de l’instruction au greffe de la chambre civile sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées qui n’entraînent aucun bouleversement de sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans un tel cas, l’article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l’espèce, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copies en sera adressée pour information au ministère de la justice et au tribunal judiciaire de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2500290-250029
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