Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2301650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 968 euros dont il disposait à l’expiration de l’année 2022.
Il soutient que l’administration a méconnu les énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative de base référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 publiée le 1er février 2017 en excluant son véhicule Ford Ranger Super cab du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a adressé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 d’un montant de 41 392 euros. Il y a été fait droit à hauteur de 34 424 euros par une décision du 9 mai 2023, le surplus rejeté correspondant à l’acquisition d’un véhicule Ford Ranger Super Cab. M. B demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 968 euros qui ne lui a pas été accordé.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ».
3. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; / () ".
4. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
5. Il résulte de l’instruction que, pour les besoins de l’activité qu’il exerce au sein de la SCEA B A, dont il est associé et gérant, M. B a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Ranger Super Cab. Ce dernier est un véhicule 4 x 4 de type pick-up à cabine approfondie. Il dispose de deux places assises à l’avant et d’une banquette avec deux places assises à l’arrière pour le transport de personnes comprenant un dossier fixe rembourré et une assise également rembourrée. La carte grise du véhicule fait de son côté expressément état de la présence de quatre places assises. Les photographies produites par le requérant confirment également l’existence de ces quatre places. Dans ces conditions, eu égard à son aménagement intérieur, ledit véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, il n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat du véhicule.
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon laquelle les véhicules 4 x 4 de type pick-up ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges et la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute toutefois que les véhicules 4 x 4 de type pick-up qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies et documents versés au dossier, tels que la carte grise, que le véhicule acquis par le requérant pour les besoins de l’activité qu’il exploite au sein de la SCEA B dispose de quatre places assises, dont deux situées à l’arrière sur une banquette fixe. Si l’assise des sièges arrière des véhicules est susceptible d’être relevée, elle ne peut l’être qu’à la suite d’une manipulation, si bien que ces sièges, dont l’assise ne se redresse pas automatiquement, ne peuvent être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, leur finition et leur confort, comme des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le véhicule en cause n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la doctrine précitée, dans les prévisions desquelles il n’entre pas.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 968 euros, correspondant à l’acquisition de son véhicule Ford Ranger Super Cab.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
signé
B. ALIBERT
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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