Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mai 2025, n° 2502799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par la fiche SIAO du 18 avril 2025 et par le relevé d’appels au 115 remis le même jour, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a été décidé, avant un prochain réexamen de la situation médico-sociale et des possibilités d’insertion de M. B, de le maintenir, lui et sa compagne, pour, a minima, un mois, dans leur hébergement à l’hôtel Kyriad à Roques (31).
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B et Mme C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tout en maintenant leurs conclusions sollicitant leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens du procès.
Une pièce, présentée pour M. B et Mme C, a été enregistrée le 7 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
— la requête n° 2502763 enregistrée le 18 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B et Mme C de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. B et Mme C doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. B et Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2502799
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