Rejet 23 décembre 2024
Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 déc. 2024, n° 2406366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 12 décembre 2024, Mme C, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a opposé un rejet à sa demande de reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de réexaminer sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison, d’une part, du vice de procédure qui l’affecte, l’administration s’étant considérée en situation de compétence liée et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par cette même administration qui a ignoré les avis médicaux favorables à la reprise d’une activité professionnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2406364 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 en présence de M. Crémieux, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me de Prémare, pour la requérante et de Me Bazin, pour la métropole Nice Côte d’Azur ;
Une clôture de l’instruction de l’affaire a été différée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative principale de la métropole Nice Côte d’Azur, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle la Métropole a opposé un rejet à sa demande de reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique et l’a placée en disponibilité d’office jusqu’à la date de sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté vise les avis des conseils médicaux départemental du 12 mars 2024 et supérieur du 9 octobre 2024, aucun élément ne permet, en l’état où se présente le dossier à juger, de faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la procédure qui a conduit à la prise de la décision attaquée au motif que l’administration se serait crue en situation de compétence liée au regard de ces avis consultatifs. Par ailleurs, au vu des avis en cause et du rapport du docteur B, il n’apparaît pas, à ce stade de l’instruction, que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’inaptitude absolue et définitive de la requérante pour tout emploi à compter du 17 juin 2024. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence de la requête, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme demandée par la métropole Nice Côte d’Azur en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la métropole Nice Côte d’Azur, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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