Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 octobre 2022, n° 1908299
TA Grenoble
Rejet 4 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de publication de la demande de dérogation

    La cour a constaté que le dossier de demande de dérogation a été mis à disposition du public conformément aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-jointure de la demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées à l'étude d'impact

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être utilement invoqué car la délivrance de la dérogation n'était pas subordonnée à l'existence d'une autorisation de défrichement.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'avis du Conseil national de la protection de la nature

    La cour a estimé que l'insuffisance de l'avis consultatif ne pouvait pas être invoquée pour contester la légalité de l'arrêté, car cet avis ne lie pas le préfet.

  • Rejeté
    Inexactitude des mesures de compensation et de suivi

    La cour a jugé que les mesures prévues étaient adéquates et que les requérantes n'avaient pas prouvé leur insuffisance.

Résumé par Doctrine IA

Mme B G et Mme F C ont saisi le tribunal pour annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie qui accordait une dérogation à la SAS Les Carrières Chablaisiennes pour la destruction d'espèces protégées dans le cadre de l'exploitation d'une carrière. Elles invoquaient plusieurs motifs, notamment le défaut de publication de la demande de dérogation, l'absence de prise en compte de certaines espèces dans l'inventaire de la flore, et l'insuffisance des mesures compensatoires pour les espèces affectées. Le préfet a défendu la légalité de l'arrêté, et l'association France Nature Environnement Haute-Savoie est intervenue en soutien des requérantes. Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que les requérantes avaient un intérêt à agir et que l'intervention de l'association était recevable. Sur le fond, le tribunal a estimé que la procédure de consultation du public avait été respectée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, que l'absence de jointure de la demande de dérogation à l'étude d'impact n'affectait pas la légalité de l'arrêté, et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation étaient suffisantes. Le tribunal a conclu que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur, conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et que la dérogation ne nuisait pas à la conservation des espèces protégées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Interet public majeur du nouveau ?
Itinéraires Avocats · 10 octobre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 4 oct. 2022, n° 1908299
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1908299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 octobre 2022, n° 1908299