Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 oct. 2022, n° 1908299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2019 et 18 mars 2021, Mme B G et Mme F C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie portant dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sur la protection des espèces protégées ;
Elles soutiennent que :
— la mise à disposition du public de la demande de dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sur la protection des espèces protégées n’a pas fait l’objet d’une publication à l’intention de la population ;
— la consultation du public est postérieure à l’enquête publique relative à l’autorisation de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière ;
— la demande concernant l’autorisation de destruction d’espèces protégées n’a pas été jointe à l’étude d’impact et au dossier d’enquête publique ;
— la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière ne comporte pas d’autorisation de défrichement ;
— l’article L. 341-3 du code forestier a été méconnu ;
— le périmètre de l’étude et de la demande de la dérogation litigieuse aurait dû porter sur un périmètre plus large que celui de la seule carrière exploitée par la SAS des Carrières Chablaisiennes pour englober les sites de traitement de matériaux exploités par la société Sagradranse ;
— l’avis émis lors de l’instruction de la demande de dérogation par le conseil national de la protection de la nature est insuffisant ;
— l’arrêté attaqué est imprécis sur la qualification des personnes amenées à intervenir et ne précise pas le protocole des interventions, les modalités des comptes rendus et la durée de validité de la dérogation ;
— le projet n’est pas justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’inventaire de la flore n’est pas complet dès lors qu’il ne comprend pas la laîche faux-souchet, la massette à feuilles étroites et l’orchidée bouc ;
— les atteintes du projet sur le triton crêté n’ont pas été sérieusement étudiées et le projet pour lequel la dérogation en litige a été sollicitée a des effets significatifs sur l’état de conservation du sonneur à ventre jaune ;
— les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues ne sont pas réalistes et suffisantes et les contrôles de la mise en œuvre de ces mesures sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020 et 11 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué;
— l’intervention de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie ne sera recevable que pour autant que la requête de Mme G et Mme C le soit elle-même ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, France Nature Environnement Haute-Savoie s’associe aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Mme G et de M. E pour l’association France Nature Environnement Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Carrières Chablaisiennes, reprenant l’activité de l’entreprise Giletto SA, exploite depuis 1988 une carrière de matériaux alluvionnaires hors d’eau sur le territoire de la commune de Le Lyaud. Par arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à la SAS Les Carrières Chablaisiennes le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter cette carrière. Par arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, délivré à SAS Les Carrières Chablaisiennes, dans le cadre de son projet de poursuite et d’extension de la carrière, la dérogation, d’une part, à l’interdiction de destruction et de perturbation d’espèces protégées, d’autre part, à l’interdiction de destruction, d’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou des aires de repos d’espèces protégées présentes sur ce site. Les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Les requérantes justifient, en leur qualité d’habitantes de la commune de Le Lyaud sur le territoire de laquelle se trouvent les espèces protégées faisant l’objet de la dérogation accordée et eu égard aux conséquences d’une telle décision sur l’environnement, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral contesté. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée.
Sur l’intervention volontaire :
3. L’association France Nature Environnement Haute-Savoie, association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement a, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’intervention de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif () II.-Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique () ».
5. Les requérantes soutiennent que la mise à disposition du public de la demande de dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sur la protection des espèces protégées n’a pas fait l’objet d’une publication à l’intention de la population. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce que prévoit l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, le dossier de demande dérogation a été mis à disposition du public par voie électronique du 30 avril au 15 mai 2019 et il est constant que des observations pouvaient être émises. La circonstance que cette mise à disposition du public soit postérieure à l’enquête publique relative à l’autorisation de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière est sans incidence sur la légalité de la dérogation en cause, qui relève d’une procédure distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer, au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté en litige autorisant la destruction d’espèces protégées, la circonstance que la demande concernant cette autorisation n’ait pas été jointe à l’étude d’impact et au dossier d’enquête publique réalisés dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière. Elles ne peuvent davantage soutenir que la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière ne comportait pas d’autorisation de défrichement. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, la délivrance de la dérogation en litige n’étant pas subordonnée à l’existence d’une autorisation de défrichement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 341-3 du code forestier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué du 3 juillet 2019 accorde, au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement, à la SAS Les Carrières Chablaisiennes, dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière, une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces animales protégées et à leurs sites de reproductions ou d’aires de repos dont le périmètre est strictement limité à l’emprise de la carrière située sur le territoire de la commune de Le Lyaud. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le périmètre de l’étude et de la demande de la dérogation litigieuse n’avait pas à porter sur un périmètre plus large que celui de la seule carrière exploitée par la SAS des Carrières Chablaisiennes pour englober les sites de traitement de matériaux exploités par la société Sagradranse dès lors qu’il s’agit d’installations distinctes qui ne sont pas exploitées par le même pétitionnaire, la circonstance que la SAS des Carrières Chablaisiennes sous-traite les travaux d’extraction à la société Sagradranse étant sans incidence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel susvisé du 19 février 2007 prévoit que : « La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature () ». L’insuffisance, à la supposer établie, de l’avis consultatif émis lors de l’instruction de la demande de dérogation par le Conseil national de la protection de la nature, qui ne lie pas le préfet de la Haute-Savoie, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En sixième lieu, l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 prévoit que la décision de dérogation précise : " En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment : () / – qualification des personnes amenées à intervenir ; / -description du protocole des interventions ;/- modalités de compte rendu des interventions ;/ – durée de validité de la dérogation () ".
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’arrêté attaqué indique que la dérogation est accordée pour une durée de 30 ans, décrit les interventions et précise la qualification des personnes amenées à intervenir (un chiroptérologue et un organisme ou un expert en écologie pour le suivi écologique de la carrière pendant toute la durée de l’exploitation) ainsi que les modalités de suivi des interventions et la transmission de rapports de suivi à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes. En se bornant à soutenir que la carrière située sur la commune de Le Lyaud est exploitée en réalité par la société Sagradranse, les requérantes n’établissent pas que l’arrêté attaqué serait imprécis au regard des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, entre autres conditions, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le besoin en matériaux de construction en Haute-Savoie est supérieur à celui du reste de la France et que la zone Annemasse/Thonon-les-Bains représente 38 % de la consommation en granulats. Il ressort également de la note de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes du 11 juin 2019 que trois des six carrières présentes en Chablais, dont la carrière litigieuse, voyaient leur autorisation arriver à échéance alors qu’elles représentaient à elles trois 65 % des capacités de production locale en granulats à béton et la SAS des Carrières Chablaisiennes indique dans son dossier de demande de dérogation que la carrière de Le Lyaud représente une production d’environ 25 % de la production totale de l’arrondissement de Thonon. Par ailleurs, les autres carrières plus éloignées qui seraient géographiquement susceptibles d’alimenter cette zone de chalandise sont elles-mêmes soumises à une très forte demande. Ainsi, en partant du scénario le moins consommateur de matériaux (accueil de population réduit et forte augmentation du recyclage à hauteur du plan régional de prévention et de gestion des déchets), la DREAL envisage un manque de matériaux en 2030 de l’ordre de 515 kilotonnes par an et estime que la situation serait critique dès 2021 en prenant en compte la production de la carrière de Le Lyaud. Alors que la DREAL indique que les résultats de l’enquête annuelle sur les carrières montrent que seuls 5% des matériaux neufs produits localement ont été exportés en Suisse en 2017, les éléments produits par les requérantes relatives aux importations suisses ne permettent pas de remettre en cause cette situation. Compte tenu des besoins en matériaux de construction, du déficit de production locale et compte tenu du coût de transport des matériaux qui double tous les 30 km, l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur est établie au sens des dispositions précitées du c) du 4°) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
15. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’une solution alternative satisfaisante pouvait être mise en œuvre.
16. Enfin, les requérantes ne démontrent pas que la laîche faux-souchet, la massette à feuilles étroites et l’orchidée bouc seraient présentes dans l’emprise du projet alors qu’il ressort de l’étude écologique que des relevés floristiques ont été réalisés par un écologue de mai à septembre 2015 qui n’a pas retrouvé de telles espèces. Par ailleurs, s’il est soutenu que les atteintes du projet sur le triton crêté n’ont pas été sérieusement étudiées, il ressort de l’étude écologique qu’un seul triton crêté a été observé dans la mare M1 qui sera conservée. Si une cinquantaine de crapauds sonneurs à ventre jaune ont été observés dans les 15 mares du site, des mesures d’évitement (conservation des mares M1 et M2, points d’eau temporaires balisés à chaque printemps pour éviter la destruction des amphibiens en période de reproduction) et de réduction des atteintes (notamment adaptation des périodes d’intervention pour les milieux aquatiques favorables aux amphibiens, création de nouvelles mares pour pérenniser les populations présentes sur le site) sont envisagées. Il est également prévu un suivi écologique pendant toute la durée de l’exploitation et la création de dix nouvelles mares en phase de remise en état. Il n’est pas établi que ces mesures ne seraient pas réalistes et seraient insuffisantes. Si le Conseil national de la protection de la nature a estimé que les mesures de compensation étaient insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité impactée, l’ensemble de ses préconisations ont été reprises par l’arrêté attaqué. Par suite et alors que la question du contrôle de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues relève de l’exécution de l’autorisation, il n’est pas établi que le renouvellement et l’extension de la carrière située sur la commune de Le Lyaud est de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie est admise.
Article 2 :La requête n°1908299 est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Mme C, à l’association France Nature Environnement Haute-Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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