Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2303161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. D E, Mme C E et M. B E, représentés par Me Marchand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a refusé de reconnaître le suicide de Mme A E comme accident imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le suicide de Mme A E est en lien avec le service ; il est intervenu à la suite d’un état dépressif résultant de conditions de travail délétères et d’une charge de travail qui dépassait les limites acceptables ;
— l’absence d’évaluation de Mme A E n’a pas permis d’identifier si elle était psychologiquement apte à exercer ses fonctions ;
— à la suite de la tentative de suicide de Mme A E, aucune mesure n’a été prise par le centre hospitalier de Carcassonne pour remédier à la situation et assurer la protection de Mme E ;
— aucun médecin du travail n’était présent au sein du centre hospitalier durant la période où Mme A E a été exposée à des risques psychosociaux, le médecin qui effectuait habituellement les suivis étant absent et non remplacé ;
— le centre hospitalier de Carcassonne a manqué à son obligation de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Abeille et associés avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Larroque représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière diplômée d’Etat, titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1999, a été affectée au centre hospitalier de Carcassonne en 2010. A compter du 1er juin 2022, elle a exercé ses fonctions au sein du centre de lutte antituberculeuse (CLAT) jusqu’au 15 janvier 2023 puis, sur sa demande et à compter du 16 janvier 2023, au sein du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Mme E s’est suicidée le 8 mars 2023. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a rejeté la demande de M. D E tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service du suicide de son épouse. M. D E et ses enfants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Une tentative de suicide ou un suicide qui intervient sur le lieu et dans le temps du service est, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service, un accident de service, et il en va de même, en dehors de ces hypothèses, lorsque le suicide ou la tentative présente un lien direct avec le service. Il appartient donc au juge administratif seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettent de regarder cet évènement comme détachable du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le suicide de Mme E est survenu à son domicile alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail. Cependant, les attestations des proches ainsi que celle d’une cadre de santé du centre hospitalier de Carcassonne, produites par les requérants, relatent les plaintes de l’intéressée quant à des difficultés professionnelles et attestent d’une dégradation de son état psychique en lien avec le service puisque concomitante à son affectation au centre de lutte antituberculeuse (CLAT). Ces attestations circonstanciées et concordantes révèlent que Mme E s’était ouverte à plusieurs reprises de sa forte appréhension quant aux nouvelles fonctions qu’elle était appelée à remplir dans son nouveau poste au sein du CLAT, sur sa difficulté à maîtriser les logiciels bureautiques ainsi qu’à faire face au nombre d’enquêtes post-contamination et sur la surcharge de travail qui en résultait. Les pièces versées au débat attestent que Mme E se trouvait dans un état de grande fatigue physique et mentale du fait de son changement de fonctions et que la dégradation de son état l’avait conduite à tenter de se suicider le 19 janvier 2023.
5. Le centre hospitalier fait valoir que la tentative de suicide et le suicide de Mme E ont eu lieu alors qu’elle avait été affectée, sur sa demande, dans un nouveau service, à savoir le CSAPA. La circonstance selon laquelle Mme E a mis fin à ses jours alors qu’elle avait été affectée dans un nouveau service n’est pas, par elle-même, de nature à dénier à l’accident survenu le 8 mars 2023 un lien direct avec le service. L’ensemble des éléments versés au débat tend à démontrer l’existence d’un contexte professionnel pathogène à l’origine du mal-être profond de Mme E. Le syndrome anxieux que présentait l’intéressé et qui l’a conduit à l’autolyse résulte de la détérioration de son état de santé psychologique et physique durant son service. En outre, si des pièces au dossier attestent d’une amélioration de l’état de santé psychologique de Mme E résultant de la mise en place d’un suivi psychiatrique à la suite de sa tentative de suicide et de son changement de service, cette amélioration n’a été que temporaire et demeurait fragile. Les pièces versées au débat révèlent que la requérante avait perdu confiance en elle et se trouvait dans un état d’angoisse important à l’idée de reprendre de nouvelles fonctions au sein d’un service qu’elle avait pourtant demandé.
6. Eu égard aux motifs qui précèdent, le suicide de Mme E trouve directement sa cause dans l’état de grande fatigue physique et mentale ressenti par elle dans son environnement de travail et dans la dégradation de son état psychologique qui s’en est suivie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le suicide de Mme E présente un lien direct avec le service et caractérise dès lors un accident de service.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision du 12 avril 2023, implique nécessairement que le suicide de Mme E soit reconnu imputable au service. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Carcassonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Carcassonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au même titre.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a refusé de reconnaître le suicide de Mme A E comme accident imputable au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Carcassonne de reconnaître imputable au service l’accident du 8 avril 2023 dont a été victime Mme E.
Article 3 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera aux consorts E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E, à M. B E et au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 02 avril 2025.
Le greffier,
F. Balicki
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Détournement de pouvoir
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Stage ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Jeune ·
- Syndicat ·
- Obligation
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Plan ·
- Document ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Modification ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Changement
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Serbie ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Contrôle ·
- Vin ·
- Agriculture biologique ·
- Certification ·
- Plan ·
- Opérateur ·
- Recours gracieux ·
- Résultat ·
- Origine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Communauté urbaine ·
- Signalisation ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tube ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.