Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2509296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. F… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement, garanti par les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combinés à l’article 33 la convention de Genève ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation des critères énoncés par l’article L. 612-10 du même code.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. D… A… présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D… A…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue kurde, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. D… A…, ressortissant irakien né 1er janvier 1988 en Irak, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme E… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du code des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (…), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 cité ci-dessus. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux.
Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 23 septembre 2025 que M. D… A… a indiqué avoir quitté son pays « à cause de problèmes politiques » et vouloir se rendre en Angleterre « pour faire une demande d’asile et travailler ». Il a également indiqué avoir déposé des demandes d’asile en Suède et en Italie qui ont toutes deux étaient rejetées. Il ne ressort d’aucune de ses déclarations aux services de police qu’il aurait déposé une demande d’asile ou manifesté sa volonté de le faire, alors qu’au demeurant il n’a pas déposé de demande d’asile en France auprès du chef du centre de rétention administrative auprès duquel il était placé après avoir reçu la notification de l’arrêté attaqué avant la tenue de l’audience. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et R.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, si M. D… A… soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. D… A… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté, que M. D… A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu à bon droit se fonder sur ces éléments pour retenir l’existence d’un risque de soustraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». Aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (…) ».
M. D… A…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « / (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient en principe à l’étranger qui conteste son éloignement du territoire français de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Si M. D… A… soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces qu’il a subis de la part de membres de sa famille et de groupes radicaux en raison de ses croyances, il n’apporte aucun élément probant et étayé permettant d’établir la réalité des risques invoqués alors qu’il a déclaré lors de son audition qu’il avait quitté l’Irak « à cause de problèmes politiques », sans faire état des menaces pour sa vie dont il soutient, devant le tribunal, avoir été victime. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. D… A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 présentées par M. D… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… A… et au préfet du Nord.
Prononcé le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. Leclère
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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