Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 2100462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2001695 le 28 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me de Mascureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône du 20 mai 2020 portant attribution du plan de chasse au chevreuil pour la saison 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône à se prononcer de nouveau et sans délai sur la demande de plan de chasse présentée par M. C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour être fondée sur des avis n’existant pas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le schéma départemental de gestion cynégétique affiche un objectif de préservation du domaine forestier et que la hausse constante de la densité de chevreuils conjuguée aux acceptations partielles de bracelets mettent en péril l’équilibre sylvo-cynégétique et que la population trop importante des chevreuils sur son massif forestier ne permet pas le reboisement prévu par le plan simple de gestion en raison des risques de dommages très prévisibles que pourraient causer les chevreuils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône représentée par DSC Avocats conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et la mise à sa charge d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2100462 le 19 mars 2021, Mme B A, représentée par Me de Mascureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône du 31 juillet 2020 faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel pour la campagne 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône à se prononcer de nouveau et sans délai sur la demande de plan de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure pour être fondée sur des avis n’existant pas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le schéma départemental de gestion cynégétique affiche un objectif de préservation du domaine forestier et que la hausse constante de la densité de chevreuils conjuguée aux acceptations partielles de bracelets mettent en péril l’équilibre sylvo-cynégétique et que la population trop importante des chevreuils sur son massif forestier ne permet pas le reboisement prévu par le plan simple de gestion en raison des risques de dommages très prévisibles que pourraient causer les chevreuils.
Cette seconde requête a été communiquée le 2 avril 2021 à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouchoudjian, pour la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône pour l’instance n° 2001695.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2001695 et 2100462 sont dirigées contre des décisions successives d’attribution d’un plan de chasse individuel concernant le même bénéficiaire, il y a lieu de les joindre pour statuer dans un même jugement.
2. Mme A est propriétaire d’un massif forestier situé sur la commune d’Oigney, le « bois Bouguet », d’une surface de 100 ha 86 a et 54 ca. Elle loue le droit de chasse sur ce massif forestier à M. C. Ce dernier a effectué pour la campagne 2020-2021 la demande d’un plan de chasse individuel grand gibier suivante : 4 bracelets de chevreuil jeune, 4 bracelets de chevreuil mâle, quatre bracelets de chevreuil femelle et un bracelet de chevreuil indifférencié, soit un total de treize bracelets. Par une décision du 20 mai 2020, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône a octroyé 10 bracelets à M. C, trois bracelets par type de chevreuil visé et un bracelet de chevreuil indifférencié. Par un courrier du 3 juin 2020 envoyé en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 20 juin 2020 par la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône, M. C a renouvelé sa demande tendant à l’attribution de 13 bracelets chevreuil. Mme A a sollicité la révision de cette décision par une lettre du 29 juin 2020 sollicitant l’attribution des bracelets tel que demandés lors de l’attribution du plan de chasse. Par une décision du 31 juillet 2020, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône a octroyé 10 bracelets à M. C, trois bracelets par type de chevreuil visé et un bracelet de chevreuil indifférencié.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mai 2020 :
3. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : « » Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. () ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale.
4. Un recours administratif préalable a été formé contre la décision du 20 mai 2020 du président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône. La décision rendue le 31 juillet 2020 par le président de cette fédération s’étant substituée à la décision du 20 mai 2020, les conclusions dirigées contre ces dernières décisions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-6 du code de l’environnement, « Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. () Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire le 3 août 2020 d’une lettre du président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône à laquelle était joint, notamment, l’avis de la chambre d’agriculture adressé à la fédération le 21 avril 2020, l’avis de l’office national des forêts transmis le 21 avril 2020 à la fédération, l’avis de l’association départementale des communes forestières daté du 17 avril 2020 et annonçant une prise de position commune avec l’office national des forêts qui a adressé son avis quatre jours plus tard, et l’avis de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière du 17 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de ces avis est écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, si Mme A affirme que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’avoir pris en compte l’évolution de la population de chevreuils et son impact sur l’équilibre sylvo-cynégétique et les projets de reboisement, force est de constater que la décision attaquée repose, notamment, sur les éléments suivants : « la superficie du terrain est de 115 ha et la nature du terrain boisée », « les fourchettes d’attribution départementales fixées de 3.5-4.5 chevreuils au 100 ha boisés, ce qui fixe la fourchette d’attribution de 4 à 5 chevreuils pour ce territoire », « la restauration de l’équilibre sylvo-cynégétique a été pris en compte eu augmentant l’attribution du plan de chasse chevreuil de 5 animaux par rapport au plafond de la fourchette d’attribution ». Au surplus, le schéma départemental cynégétique 2018-2024 indique que s’agissant des plans de chasse pour les chevreuils, « la stabilité des prélèvements et des effectifs observés, montre que l’espèce est en équilibre avec son habitat ». Dès lors, le président de la fédération des chasseurs de Haute-Saône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation d’autant plus que la fourchette départementale mentionnée ci-dessus aurait permis de limiter l’attribution à M. C à quatre à cinq bracelets.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête n° 2100462, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions principales étant rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant rejetées, les conclusions tendant au paiement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à M. C.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Thierry Trottier, président,
— Fabienne Guitard, première conseillère
— Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2001695-2100462
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