Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail pendant toute la durée de la procédure de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle a établi en France depuis son arrivée en 2018 des liens personnels et familiaux, qu’elle a une fille née et scolarisée en France et qu’elle travaille ;
- la mesure est utile, dès lors qu’elle lui permet d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- aucun décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 4 février 1988, déclare être entrée en France en 2018. Le 17 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-siplifiées.fr ». Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle a établi en France depuis son arrivée en 2018 des liens personnels et familiaux, qu’elle a une fille née et scolarisée en France et qu’elle travaille. Toutefois il résulte de l’instruction que celle-ci est restée de 2018 à fin 2023 en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter un titre de séjour. Il résulte également de l’instruction et qu’elle attendue plus de deux ans après le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-siplifiées.fr » avant de saisir le juge des référés mesures utiles. Ainsi, elle ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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