Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2203908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a retiré le permis de construire tacitement délivré pour la rénovation d’une maison, la modification des façades et la création d’une piscine sur un terrain sis 914 chemin de Ruissatel, ainsi que l’arrêté du 11 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les arrêtés ne sont pas motivés ;
- le refus est irrégulier dès lors qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite ;
- le retrait est tardif ;
- le retrait est entaché d’un vice de procédure à défaut d’un délai préalable suffisant pour faire valoir ses observations ;
- les motifs de retrait ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de permis de construire le 15 février 2021, complétée le 3 juin 2021, pour la rénovation d’une maison, la modification des façades et la création d’une piscine sur un terrain sis 914 chemin de Ruissatel. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la commune d’Aubagne a opposé un refus de permis de construire. Par un courrier du 17 janvier 2022, M. A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, recours rejeté par un arrêté du 11 mars 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 18 novembre 2021 et 11 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ».
D’une part, l’arrêté du 18 novembre 2021 portant refus de permis de construire mentionne les dispositions pertinentes applicables au projet et indique notamment que la surface de plancher déclarée de 338 m2 correspond à des surfaces non autorisées et que « le projet n’est donc pas conforme à l’article N 2 du plan local d’urbanisme selon lequel il est autorisé l’extension des constructions à destination d’habitation que dans la limite de 200 m2 de surface de plancher ». Par suite, cet arrêté comporte les motifs de faits et de droit sur lesquels il se fonde avec une précision suffisante pour en permettre d’en connaître les motifs et le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
D’autre part, l’arrêté du 11 mars 2022, s’il indique s’opposer à l’opération de rénovation, vise la décision de refus de permis de construire du 18 novembre 2021, la lettre de recours gracieux du 19 janvier 2022 et précise que les éléments de cette lettre ne permettent pas la révision de la décision de refus du 18 novembre 2021. Cet arrêté constitue ainsi le rejet du recours gracieux présenté par le requérant le 19 janvier 2022. Un tel rejet n’a pas à être motivé, dès lors que, comme il a été précédemment dit, la décision du 18 novembre 2021 est elle même motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».
A ce titre, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit que : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 (…) / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, M. A… a déposé, le 15 février 2021, une demande de permis de construire n° PC13005210024 portant sur la rénovation d’une maison existante, avec changement de façades et d’un accès, et portant création d’une piscine. Le 3 mars 2021, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, la commune l’a informé, d’une part, de la majoration du délai d’instruction de cette demande, en application de l’article R. 423-9 du même code, compte tenu de la nécessité de fournir une autorisation de défrichement et, d’autre part, l’a invité à compléter son dossier en fournissant notamment la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire. La lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code.
Le requérant, en se bornant à indiquer que la commune n’établit pas la nécessité du défrichement, ne conteste pas utilement que sa parcelle est située dans une zone soumise à autorisation de défrichement au sens du code forestier. En toutes hypothèses, la commune transmet une cartographie des défrichements faisant apparaître la parcelle au sein d’une zone boisée où une demande d’autorisation de défrichement est bien nécessaire. En tout état de cause, la circonstance que la pièce exigée en application du livre IV du code de l’urbanisme ait pu être inutile, ainsi qu’il a été dit au point 7, est sans incidence sur l’absence de naissance d’un permis tacite.
En outre, si le requérant soutient qu’il avait déjà transmis une lettre du préfet à cette fin, cette pièce correspond à une demande de permis de construire n° PC13005200001, qui n’est pas celui en litige et qui porte seulement sur une rénovation, mais non sur la construction d’une piscine. Par suite, la demande relative à cette lettre faisait donc obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 novembre 2021 constitue une décision de refus de permis de construire, et non une décision de retrait, et les moyens tirés de ce que le retrait serait tardif et entaché d’un vice de procédure à défaut du respect de la procédure contradictoire préalable ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté du 18 novembre 2021 mentionne que le projet est refusé et non qu’il porte retrait d’un permis tacite, ne permet pas de le regarder comme irrégulier, alors qu’il appartient au juge de requalifier, le cas échéant, un refus de permis en retrait de permis de tacite. Au demeurant, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté en litige ne constitue pas une décision de retrait de permis.
En quatrième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Aux termes de l’article 2 N du PLU : « 2.1 – Les extensions et les annexes des constructions légales à destination d’habitation à condition que : (…) / la surface de plancher des extensions projetées n’excède pas 30 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 200 m2 (…) ».
L’arrêté du 18 novembre 2021 portant refus de permis de construire a été pris aux motifs que le dossier ne mentionne pas les surfaces démolies et reconstruites relevées dans le procès-verbal d’infraction, que la surface de plancher déclarée de 338 m2 correspond à des surfaces de plancher non autorisées, que la surélévation du dernier étage engendre de la surface de plancher non déclarée et que le projet n’est pas conforme à l’article 2 N du PLU selon lequel l’extension des constructions à destination d’habitation n’est autorisée que dans la limite de 200 m2 de surface de plancher totale. Par ailleurs, la décision indique que la dépendance ne peut être qualifiée de garage et génère de la surface de plancher.
D’une part, il ressort des photographies transmises au dossier, et du procès-verbal, que certains murs ont été détruits et reconstruits, notamment au niveau du dernier étage. M. A…, en se bornant à dire qu’aucune surface de plancher supplémentaire n’aurait été créée, ne conteste pas utilement la matérialité des faits. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels travaux aient été autorisés, l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 mai 2016 ne portant que sur la modification et le changement de toiture, et il appartenait dès lors au pétitionnaire de les mentionner dans sa demande d’autorisation d’urbanisme.
D’autre part, il ressort du dossier de la déclaration préalable du pétitionnaire déposé le 8 mars 2016 qu’il y mentionnait une surface de plancher existante de 206 m2. S’il soutient que cette autorisation comportait une erreur sur l’existant et que le bâtiment présenterait depuis l’origine une surface de plancher de 338 m2, il ne transmet aucune pièce, notamment un acte de propriétaire ou un relevé daté, tendant à démontrer la légalité de la construction présentée comme existante pour une telle surface, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que des travaux non autorisés ont été effectués. Par suite, l’administration était fondée à retenir que la demande portait sur une surface de plancher non autorisée de 338 m2. En outre, compte tenu de cette surface non déclarée, en comparaison de celle existante en 2016, la commune était également fondée à soutenir que le projet méconnait l’article 2 N du PLU qui limite, en zone N, la surface de plancher des constructions à destination d’habitation et de leurs extensions à une surface totale de 200 m2.
Enfin, concernant le garage, si le requérant soutient que la dépendance ne génèrerait pas de surface de plancher, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’état de l’existant, alors qu’il ressort des plans de la demande que le bâtiment comporte un étage, par nature inaccessible aux véhicules, et que le projet tend à créer une baie vitrée au niveau de cet étage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de permis en litige ne portait pas sur l’ensemble des éléments de la construction modifiant le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et l’administration était fondée à refuser la demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Aubagne au titre des frais de même nature.
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Aubagne une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Erreur
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Fait ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Contrats ·
- Agence ·
- Enseignement ·
- Étranger ·
- Requalification ·
- Personnel ·
- Droit local ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.