Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 nov. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 octobre 2025, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée viole sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative, aux intérêts de sa famille et au projet scolaire de ses enfants, et la plonge dans une situation de précarité.
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, dès lors qu’elle a 9 ans de présence sur le territoire français, que toute sa famille est en situation régulière en France, qu’elle est la mère d’enfants scolarisés et en situation régulière, que sa présence est nécessaire pour les soins de sa mère, qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, que la décision nie son effort d’intégration et l’empêche de poursuivre un parcours professionnel normal , qu’elle n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, et qu’elle respecte les valeurs de la république ;
-en lui refusant un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et quant aux conséquences sur la réussite scolaire et professionnelle de sa fille qui est en contrat d’apprentissage ;
-le préfet a égalment commis une erreur manifeste d’appréciation et de droit, en omettant de prendre en considération la situation humanitaire actuelle à Haïti ;
-la décision attaquée porte atteinte aux droits à l’éducation, aux loisirs et à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée porte atteinte à son intégrité, à sa liberté fondamentale de se voir protéger par son pays d’accueil et méconnaît les stipulations de l’article 3 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, dès lors qu’elle sera exposée à un risque pour sa vie et à des actes inhumains et dégradants au regard de la crise humanitaire et sécuritaire à Haïti ;
-la décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, protégé par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès lors qu’elle a perdu son travail en raison de l’absence de titre de séjour, qu’elle est privée de la sécurité sociale et de ses indemnités au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière et d’aucune vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge des référés-libertés dans un délai très restreint.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501979 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de la requérante ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1978, est entrée en France en 2016, selon ses déclarations. Le 29 avril 2024, l’intéressée a déposé une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.
4.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme A… se prévaut de ce que la décision refusant son admission au séjour méconnaît sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. La requérante soutient en outre que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative, ainsi qu’au projet scolaire de ses enfants, et la plonge dans une grande précarité. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas que l’existence de sa vie familiale serait menacée à brève échéance par la décision attaquée, ni que la scolarisation de ses enfants serait gravement et immédiatement affectée par ladite décision. En outre, la requérante, dont il n’est pas établi qu’elle travaillait à la date de la décision attaquée, ne démontre pas que sa situation matérielle et ses conditions d’existence seraient compromises du seul fait de l’arrêté du 6 octobre 2025, alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
6.
Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’urgence de sa demande au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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