Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2307679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de convocation en préfecture née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée en dernier lieu par courrier le 6 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d’un mois afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, via la plateforme en ligne « démarches-simplifiées » le 25 avril 2022, puis par courrier de son conseil le 6 septembre 2023, un rendez-vous en préfecture du Rhône afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite qu’elle estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
3. Toutefois la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, dirigée contre une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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