Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2025, n° 2505050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025, Mme A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) d’ordonner, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail dans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) d’ordonner, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : l’absence de renouvellement de son récépissé la place dans une situation administrative irrégulière ; ne pouvant plus attester de son droit au séjour, elle a perdu le bénéfice de sa bourse scolaire, qui constitue sa seule ressource ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 423-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions L.431-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attachées à la délivrance d’un récépissé ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie car elle a remis à Mme D A un récépissé valable jusqu’au 19 août 2025. Elle propose à la juridiction de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étaient irrecevables en l’absence de la présentation d’une copie de la requête aux fin d’annulation dans le cadre de la requête en référé aux fin de suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2505049 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A a présenté une note en délibéré enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Et aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. La demande de suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour de Mme A n’est dès lors pas devenue sans objet contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme A, née le 14 juillet 2005, ressortissante sénégalaise, a déposé le 25 octobre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient que la décision contestée la place dans une situation administrative précaire dès lors que son dernier récépissé a atteint son terme le 4 mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée un récépissé valable du 20 mai au 19 août 2025. Ce document permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et l’autorise à travailler. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 19 août 2025 ne permet pas, à la date de la présente ordonnance, de regarder la requérante comme étant placée dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. Vial-Pailler G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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