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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Gabriel Kengne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 173 621,40 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de refus de visa du 20 décembre 2017 ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— La décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » Aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait () l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () " En vertu du premier alinéa de l’article R. 312-18 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
2. Les préjudices économiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont fait état Mme B, ressortissante camerounaise, correspondent à des dommages imputables à une décision de refus de visa prise le 20 décembre 2017 par l’ambassadeur de France au Cameroun. En vertu du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le litige relatif à la légalité de ce refus de visa d’entrée a été porté devant le tribunal administratif de Nantes. En application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête indemnitaire est le tribunal administratif de Nantes. Aucune irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance n’entache cette requête qu’il convient de transmettre à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2400976
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