Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours.
La requérante fait valoir que la décision est entachée d’erreurs de faits, qu’elle est victime d’une injustice qui l’empêche de rentrer chez elle et qui lui cause un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, âgée de 22 ans, s’est présentée, le 8 mars 2025, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer à bord d’un aéronef à destination de Paris. À cette occasion, elle a fait l’objet d’un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, Mme A doit être regardée comme sollicitant du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. La requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. Mme A, qui ne mentionne à aucun moment l’urgence qu’il y aurait pour elle de voir suspendre l’arrêté litigieux, se borne à soutenir, sans pour autant produire des pièces lui permettant de contester sérieusement les motifs retenus par l’arrêté attaqué, qu’elle souhaite regagner son domicile situé à Toulouse et qu’elle est victime d’une injustice et d’un préjudice financier. Dans ces conditions, Mme A ne justifie, par ses seules déclarations, d’aucune circonstance particulière impliquant, alors que l’arrêté litigieux cessera de produire ses effets au 13 mars 2025, que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,Signé O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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