Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 mars 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D B, représenté par
Me Juniel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le Directeur territorial de la police nationale de la Guyane a mis fin à son maintien en activité
au -delà de la limite d’âge et, en conséquence, suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Guyane portant admission à la retraite pour limite d’âge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte sur une radiation des cadres entraînant un placement d’office à la retraite qui implique nécessairement une baisse significative de sa rémunération et également du fait du caractère irrévocable du bulletin de pension ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— Concernant la légalité externe :
— La décision de non-renouvellement de la prolongation d’activité est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— La procédure applicable à l’issue d’un arrêt pour accident de service n’a pas été respectée, le conseil médical n’a pas été saisi afin de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ;
— Concernant la légalité interne :
— Le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence se croyant être en situation de compétence liée
— En concluant à l’inaptitude définitive de l’intéressé, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— Enfin, il a été victime de faits de harcèlement moral à l’origine de ses troubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le Ministère de l’interieur conclut à ce que la requête soit communiquée au préfet de zone de défense et de sécurité de Guyane.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le Secrétariat général pour l’administration de la police nationale de guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500228 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Juniel, représentant M. B et les observations de Mme A, représentant le Secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police, est affecté au centre de rétention administrative de Cayenne. Par un arrêté du 23 octobre 2015, l’intéressé a bénéficié d’un maintien en position d’activité jusqu’à son soixante-septième anniversaire, soit jusqu’au 27 octobre 2027. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du Tribunal administratif de la Guyane d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le Directeur territorial de la police nationale de la Guyane a mis fin à son maintien en activité
au -delà de la limite d’âge et, en conséquence, suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Guyane portant admission à la retraite pour limite d’âge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B fait valoir que la décision contestée relative à une radiation des cadres entraînant un placement d’office à la retraite implique nécessairement une baisse significative, à savoir plus de la moitié, de sa rémunération et également du fait du caractère irrévocable du bulletin de pension.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’une part, le requérant ne justifie pas le montant des charges auxquelles il doit faire face, en ne produisant pas de justificatifs correspondants, alors que le préfet en défense conteste ce montant en avançant un calcul de ses charges dont le total est significativement inférieur et non sérieusement contesté à la barre. D’autre part, le requérant, qui ne pouvait ignorer que le maintien en position d’activité était lié à son aptitude à exercer ses fonctions avec les conséquences possibles sur ses revenus, n’apporte aucune précision sur l’ensemble des ressources dont il dispose, alors que la baisse de rémunération apparaît moindre que celle alléguée, l’intéressé devant supporter, en l’état de l’instruction, une diminution de ressources inférieure à 20 %. Dans de telles conditions, M. B ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses charges en conséquence de son admission à la retraite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par
M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Ministère de l’interieur, au Préfet de la Guyane et au Secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Fait à Cayenne, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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