Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2024 et 19 mars 2025, Mme A D C, représentée par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en raison de sa présence en France depuis plus de quatorze ans ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la durée de son séjour en France ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Goralczyk, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 9 septembre 1951, est entrée en France le 23 décembre 2010. Elle a présenté le 29 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. D’une part, si Mme C soutient qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces produites pour les années 2022 et 2023, constituées pour l’essentiel de quelques factures de téléphone mobile, de tickets de retraits bancaires, non nominatifs ou illisibles, d’un unique avis d’impôt sans revenus déclarés, ou d’une facture d’achat de Pass Navigo mensuel non rattachée à une carte nominative, ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent dès lors pas d’établir sa résidence habituelle en France au cours de la période considérée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. D’autre part, et alors que la résidence habituelle en France de la requérante n’est pas établie ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle souffre de diabète, elle n’établit pas que la prise en charge médicale requise par son état de santé ne serait pas possible dans son pays d’origine. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d’établir, comme elle le soutient, que son fils de nationalité française pourvoirait à ses besoins, alors même qu’ils n’habitent plus à la même adresse. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressée n’établissait pas l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme C soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les textes précités, elle n’établit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni l’ancienneté de son séjour en France, ni l’intensité de ses liens familiaux ou personnels sur le territoire national, ni enfin l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410405
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