Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503056 du 18 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2503010, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
Il soutient que le recteur n’a pas tenu compte de ses arrêts maladie, liés à ses problèmes cardiaques, qui justifient l’absence de validation d’un nombre suffisant d’ECTS.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le président de la 2ème chambre a dispensé d’instruction la requête en application de l’article R.611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
le code de justice administrative.
M. B… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, inscrit en première année de licence « Sciences-Technologies-Santé » à l’université de La Rochelle au titre de l’année universitaire 2025/2026, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 24 juillet 2025, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Reims lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a refusé de faire droit à cette demande. Il demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (…). » et aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). ».
La circulaire ministérielle du 28 mars 2025 qui fixe les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 précise que : « II – Nombre et conditions des droits à bourse (…) 1 – Principe (…) Le droit à bourse d’un étudiant se définit comme l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire déterminée. Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. Il ne peut cumuler ces droits avec les droits à bourses sur critères sociaux déjà obtenus d’autres ministères. (…) 2.1 – Condition de progression dans les études (…) Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (dit « système européen de crédits ECTS »), 2 semestres ou 1 année. Le 4e et le 5e droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. Le 6e et le 7e droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 180 crédits ECTS, 6 semestres ou 3 années. Les étudiants admis par l’établissement dans lequel ils sont inscrits à passer en année supérieure bénéficient d’un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d’années d’études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus). (…) 2.2 – Dispositions particulières (…) Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat.(…) ».
Pour rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. B…, le recteur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait déjà utilisé deux droits à bourse au titre de son cursus et que, pour bénéficier d’un 3ème droit à bourse, il devait justifier de l’obtention de soixante crédits ECTS. Il n’est pas contesté que M. B…, qui était inscrit, au titre des années universitaires 2023/2024 et 2024/2025, en école d’ingénieur, ne justifie pas de l’obtention de soixante crédits ECTS. S’il se prévaut toutefois de ce qu’il a rencontré, au cours de ces années, des problèmes de santé au titre desquels il a été placé en arrêt maladie, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir que l’absence de progression dans son cursus serait imputable à sa situation médicale ou que sa situation médicale aurait justifié l’attribution de droits supplémentaires à bourse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025/2026, le recteur aurait méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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