Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le 2502063, Mme A… B…, demande au juge des référés, de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de constater la diminution effective de ses missions, le très faible volume de ses tâches et la réalité de ses conditions de travail.
Mme B… soutient que :
être employée depuis novembre 2014 par la collectivité territoriale de la Guyane où elle occupe un poste de puéricultrice conseillère technique au sein de la protection maternelle infantile depuis le 1er décembre 2024 ;
depuis un an, elle constate une forte diminution de ses missions et la réattribution de celles-ci à d’autres agents sans aucune décision officielle de réorganisation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, employée au sein de la collectivité territoriale de la Guyane, occupe le poste de puéricultrice conseillère technique à la protection maternelle et infantile depuis le 1er décembre 2024. Elle soutient que depuis le départ en février 2025 du médecin chef, ses missions ont été nettement réduites et subir un isolement professionnel.
2. Aux termes de l’article R 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. »
3. Les dispositions précitées n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d’urgence lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Ainsi, le juge des référés peut notamment refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées.
4. En l’espèce, la requérante dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice. De plus, les éléments tels que l’organigramme et son évolution, l’évolution des missions confiées à Mme B… et de ses conditions de travail, peuvent être produits ou discuter dans le cadre d’une éventuelle action contentieuse sans qu’il soit nécessaire de les constater ou de les décrire préalablement.
5. La demande de Mme B… est donc dépourvue d’utilité. Par suite, la mesure sollicitée ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la collectivité territoriale de la Guyane
Fait à Cayenne, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
Olivier GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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