Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2205137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 6 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours, formé le 2 juin 2022, tendant au relèvement de la prescription quadriennale afin que lui soit versée, pour la période de juillet 2006 à juin 2018, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points qui lui a été attribuée de manière rétroactive à compter seulement du 1er juillet 2018 par un arrêté du 4 avril 2022,
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points pour la période de juillet 2006 à juin 2018 et de rectifier en conséquence l’arrêté portant attribution de la bonification indiciaire.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision du département de lui accorder une NBI de vingt points en application du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ne constitue pas une mesure gracieuse ; elle avait en effet droit à l’attribution d’une NBI de vingt points en raison de l’exercice de ses fonctions d’assistante sociale dans une zone située en quartier prioritaire de la ville (QPV), anciennement zone urbaine sensible (ZUS), depuis juillet 2006, ou à tout le moins et ce depuis d’une NBI de dix points, sur le fondement du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, en raison de ses fonctions d’accueil du public, ce que le département a lui-même reconnu ;
— le rejet de sa demande de relèvement de la prescription quadriennale est illégal dès lors que :
. en application du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et conformément à ce que relève l’arrêté du 11 avril 2022 lui attribuant à titre rétroactif une NBI de 20 points, elle avait droit au versement de celle-ci en raison de l’exercice à titre principal des fonctions de travailleur social, et ce depuis juillet 2006, au sein de la maison départementale des solidarités (MDS) de Mennecy dont les moyens humains ont été mutualisés avec ceux de la MDS de Corbeil-Essonnes d’octobre 2008 à janvier 2019, cette mutualisation l’ayant conduite à réaliser également ses missions sur le territoire de cette dernière commune ; entre 2001 et 2014, la commune de Coudray-Montceaux a fait partie de son territoire d’intervention et, si elle était rattachée au territoire de la MDS de Mennecy, elle se situait en périphérie de Corbeil-Essonnes et par conséquent d’une commune comprenant des QPV ;
. le département de l’Essonne, dont le refus n’est pas légalement justifié, n’a pas rempli son devoir d’information sur ses droits ;
. elle est victime d’une inégalité de traitement ;
. les montants des rappels de NBI attribués sont particulièrement injustes et source d’un préjudice financier et ont un impact sur le calcul de ses droits à la retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 17 novembre 2022, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir dès lors que la NBI litigieuse lui a été accordée à titre purement gracieux dans la mesure où bien qu’exerçant des fonctions d’assistante sociale visées par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, elle n’a pas exercé celles-ci à titre principal, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville définit par l’article 1er du décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; elle n’établit pas davantage avoir consacré plus de 50 % de son temps de travail à des fonctions d’accueil du public et relever ainsi des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu’elle n’exerçait pas des fonctions d’accueil à titre principal et ne démontre pas davantage avoir exercé des fonctions de travailleur social à titre principal dans un QPV sur le territoire de la MDS de Corbeil-Essonnes ou dans un service situé en périphérie d’un QPV en relation directe avec la population de ces quartiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’assistante territoriale socio-éducative stagiaire, spécialité conseillère en économie sociale et familiale, à compter de janvier 2001, titularisée en janvier 2002 et affectée depuis à la maison départementale des solidarités (MDS) de Mennecy. Elle a sollicité, à compter de l’année 2017, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Par un arrêté du 4 avril 2022, le président du conseil départemental de l’Essonne lui a accordé le bénéfice de vingt points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2018. Le service de la direction des ressources humaines du département l’ayant informée, à la suite de ses interrogations, qu’il ne lui serait pas versé une NBI pour la période antérieure au 1er juillet 2018 en raison de la prescription quadriennale, Mme B a alors adressé au président du conseil départemental de l’Essonne, par un courrier du 2 juin 2022 reçu le 7 juin suivant, une demande tendant au relèvement de la prescription quadriennale afin que la NBI de vingt points qui lui a été accordée sur le fondement du décret susvisé n° 2006-780 du 3 juillet 2006 lui soit versée à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2006. Mme B, dont la requête est dirigée contre le refus du département de la relever de la prescription quadriennale qu’il a opposée à sa demande tendant au bénéfice de la NBI à titre rétroactif à compter de juillet 2006, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus intervenue en cours d’instance.
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des départements () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements () par délibérations prises () par les conseils départementaux (). Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa version applicable du 1er août 2006 au 31 décembre 2014 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ». Ce même article, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dispose : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’article 7 du décret du 30 octobre 2015 : « Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’a droit à une nouvelle bonification indiciaire le fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions à titre principal au sein d’une zone urbaine sensible ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’une telle zone ou d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible.
5. Le point 4 du 1 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 mentionne parmi les fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, celles d’assistant socio-éducatif pour un montant de 20 points.
6. Par ailleurs, la commune de Mennecy ne figure ni sur la liste des zones urbaines sensibles fixées par le décret du 26 décembre 1996 ni sur celle des quartiers prioritaires fixés par le décret du 30 décembre 2014 qui ont remplacé les zones urbaines sensibles. Figurent en revanche dans lesdites listes, les quartiers de La Nacelle, Les Tarterêts, Montconseil et Rive droite de la commune de Corbeil-Essonnes.
7. Il ressort des pièces du dossier que depuis juillet 2006, Mme B a exercé des fonctions de conseillère en économie sociale et familiale et était affectée à la maison départementale des solidarités de Mennecy. Si elle fait valoir qu’entre octobre 2008 et janvier 2019 elle a également été amenée à exercer ses fonctions sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes dans le cadre du regroupement des travailleurs sociaux des deux communes au sein d’une unique maison départementale des solidarités, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses fonctions auraient été, pendant cette période, exercées à titre principal dans l’un des quatre QPV mentionnés au point 6 ou même, sur la période de 2001 à 2014 comme elle le soutient, sur le territoire voisin de la commune de Coudray-Montceaux et, en tout état de cause, elle ne fournit pas suffisamment d’éléments permettant de supposer qu’elle était significativement en relation avec des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par suite, alors même que l’arrêté du 4 avril 2022 indique qu’elle remplit les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le département le fait valoir dans le cadre de la présente instance, en accordant à Mme B une NBI de 20 points à compter du 1er juillet 2018, l’administration a pris une mesure gracieuse à l’égard de l’intéressée alors qu’elle n’y était tenue par aucune disposition légale ou réglementaire. Par suite, la mesure accordée l’ayant été à titre purement gracieux, Mme B ne détient aucune créance sur le département au sens des dispositions mentionnées au point 2. Il en résulte que, ainsi que le fait valoir le département de l’Essonne en défense, Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation du refus litigieux dès lors qu’il ne peut être regardé comme lui faisant grief. Si Mme B peut par ailleurs être regardée comme sollicitant, dans le cadre de la présente instance, l’attribution d’une NBI de 10 points à compter du 1er août 2008 sur le fondement du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé en faisant valoir qu’elle a exercé des fonctions d’accueil du public et que le département l’a informée en 2009 de sa volonté de lui accorder une telle bonification, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche métier de travailleur social produite en défense, que son emploi de conseillère en économie sociale et familiale l’aurait conduite à effectuer durant la période litigieuse plus de la moitié de son temps de travail à l’accueil du public. Par suite, à la supposer recevable, sa demande ne peut être que rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par suite, à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
M. Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
B. MaitreLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205137
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
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