Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juin 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benlebna, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025, par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance de son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la préfecture du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de porter atteinte à sa vie privée et au fait qu’il puisse appréhender de manière sereine l’avenir de son couple et de sa vie de famille, dès lors qu’il n’est pas en mesure de pouvoir participer aux charges familiales du fait du retard pris par l’administration dans l’examen de sa situation, alors qu’il dispose de deux promesses d’embauche ;
sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant un titre de séjour les moyens tirés de :
* L’atteinte disproportionnée au droit à mener en France sa vie privée et familiale, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté, de la stabilité des liens familiaux en France, et de son intégration ;
* L’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, alors qu’il justifie d’une présence continue en France, d’une insertion dans la société française, et qu’il est marié et parent de trois enfants, justifiant ainsi d’une présence significative en France ;
* L’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, dès lors que le préfet affirme qu’il constitue un trouble à l’ordre public, alors qu’il ne dispose d’aucun antécédent judiciaire ;
* La méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.311-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2501775 enregistrée le 6 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord Franco-tunisien ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant tunisien, demande la suspension de l’arrêté du 7 avril 2025, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle il a introduit un recours pour excès de pouvoir, qui sera audiencé dans un bref délai au tribunal administratif de Toulon, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. L’introduction d’un recours en annulation, sous le n°2501775, fait au demeurant d’ores et déjà obstacle à l’exécution de ladite obligation de quitter le territoire français.
7. S’agissant du refus de titre de séjour, M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de porter atteinte à sa vie privée et au fait qu’il ne puisse appréhender de manière sereine l’avenir de son couple et de sa vie de famille, et qu’il n’est pas en mesure de pouvoir participer aux charges familiales du fait du retard pris par l’administration dans l’examen de sa situation, alors qu’il dispose de deux promesses d’embauche. Toutefois, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’une première demande de titre de séjour. Au vu de ce qui précède et en l’état des seuls éléments qu’il invoque, M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour contesté ait une incidence telle sur sa situation que l’intervention du juge des référés soit justifiée, compte tenu en particulier de la date à laquelle le tribunal sera amené à se prononcer sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées, à l’issue d’une audience publique qui se tiendra à brève échéance, avant la fin de l’année 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 02 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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