Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2603852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant gérant et associé unique d’une entreprise de terrassement, son activité professionnelle rend indispensable la conduite de véhicules, que ce soit pour se rendre sur les chantiers ou pour y conduire des engins spécifiques et qu’au surplus, il est père de deux jeunes enfants âgés de quatre ans et demi et de dix mois et pourvoit aux besoins de son foyer ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 224-12 du code de la route.
Vu :
la décision attaquée ;
la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n°2602094 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance n°2602064 du 6 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
l’ordonnance n°2603151 du 18 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 mai 1989, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences et pour avoir « à Paimboeuf, le 15 janvier 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparent de sa qualité, en l’espèce, en étant conducteur du véhicule CP-049-AB, refusé de s’arrêter alors que les gendarmes circulaient derrière lui et avaient enclenché leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de le contrôler ». Lors de sa garde à vue, il lui a été notifié l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2602064 du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 du sous-préfet de Saint-Nazaire prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par une seconde ordonnance n°2603151 du 18 février 2026, le juge des référés a, à nouveau, rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté précité.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant produit une attestation du 19 février 2026 établie par l’expert-comptable de la société de terrassement qu’il dirige faisant état de la nécessité pour l’intéressé de disposer de son permis de conduire pour assurer la bonne gestion de son entreprise laquelle constitue son unique source de revenus et des attestations établies en février 2026 par des agences d’intérim indiquant l’absence de missions à lui proposer sur la commune de Paimboeuf ou ses alentours. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation précédemment portée, à deux reprises, par le juge des référés sur le défaut d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels ses précédentes requêtes ont été rejetées, motifs qu’il n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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