Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2516873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 17 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarhane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- repose sur un fait dont la preuve n’est pas rapportée dès lors qu’il n’est pas justifié que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a donné lieu à une décision de rejet et que cette éventuelle décision lui a été notifiée ;
- méconnait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise, née le 8 avril 1994, est entrée en France le 20 mai 2022, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision d’irrecevabilité prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels Mme A… doit quitter le territoire français et être éloignée vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Dans le cadre de la demande d’asile dont elle se prévaut, Mme A… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait été empêchée de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) »
8. Mme A… produit au soutien de sa requête une attestation de demande d’asile faisant état d’un enregistrement au guichet unique le 22 octobre 2024, d’une demande de réexamen de sa demande de protection internationale et de l’examen de cette demande en « procédure accélérée ». Dans son mémoire complémentaire, Mme A… relève que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’OFPRA, qu’elle a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA qui serait toujours pendant et que, à supposer que sa demande ait été rejetée par voie d’ordonnance par la CNDA, la notification de cette ordonnance n’est pas établie par le préfet de police. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le droit de se maintenir sur le territoire français de Mme A… avait pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait pris sa décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un droit au maintien sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède et de l’absence de preuve de notification d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile doivent par suite être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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