Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2405411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête n° 2405411, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à la requérante en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dossier qu’elle a déposé à l’appui de sa première demande de titre de séjour était complet.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II./ Par une requête n° 2423482, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à la requérante en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 13 août 1978 à Caloocan City (Philippines), a sollicité, le 7 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police ne lui a pas délivré de récépissé. Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2405411, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé. Une décision implicite de rejet de la demande de titre est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2423482, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2405411 et 2423482, concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans la requête n° 2405411 :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2405411 :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à Mme A, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressée serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu'« il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, celui-ci a méconnu les dispositions dudit article.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la requête n° 2423482 :
7. D’une part, aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il n’est pas contesté que, le 7 mars 2024, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours après qu’elle a formulé sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 25 juillet 2024, Mme A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu à l’occasion de l’examen de la requête n° 2423482 est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction au titre de la requête n° 2405411.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A n’a déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux requêtes susvisées. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de première demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision du 7 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. RANNOU
Le président,
signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 2423482/3-3
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