Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 23 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le ministre de la justice l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et n’est donc pas en vigueur ;
il est entaché d’incompétence ;
il n’est pas exprès mais implicite et est donc entaché de vice de forme ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiserix,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B… était surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par un courrier du 26 octobre 2022, il a sollicité son détachement auprès de la police municipale d’Apatou pour cinq ans à compter du 1er mai 2023. Par un courrier du 26 mai 2023, reçu par le requérant le 7 juin 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe a mis en demeure M. B… de rejoindre son poste dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier, ou de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement. Par un courrier du 9 juin 2023, M. B… a informé ce directeur qu’il se considérait en position de détachement, après en avoir fait la demande au ministre de la justice, cette demande ayant selon lui fait l’objet d’une acceptation tacite le 26 décembre 2022. Par un courrier du 13 juillet 2023, le ministre de la justice a informé M. B… qu’il était considéré en absence irrégulière depuis le 27 février 2023 et qu’il faisait l’objet d’un arrêté de radiation des cadres de la fonction publique d’Etat pour ce motif. Par un courrier du 8 août 2023, M. B… a informé le ministre de la justice que l’arrêté de radiation des cadres annoncé dans la notification du 13 juillet 2023 ne figurait pas dans ce pli et lui a demandé de lui adresser cet arrêté. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le ministre de la justice a décidé de la radiation des cadres de M. B… à compter du 9 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
Si la requête introduite le 22 septembre 2023 est formellement dirigée contre « la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 février 2023 », il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, postérieurement à l’introduction de cette requête, l’arrêté du 8 septembre 2023 le radiant des cadres à compter du 9 juin 2023 et que c’est cet arrêté qu’il entend contester et non pas simplement la lettre de notification du 13 juillet 2023 d’un arrêté de radiation. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du
8 septembre 2023 par lequel le ministre de la justice l’a radié des cadres à compter du 9 juin 2023, de sorte que les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis à l’administration la justification de son absence et n’a pas ainsi entendu rompre tout lien avec le service.
4. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. En outre, est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mai 2023, reçu par le requérant le 7 juin 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe a mis en demeure M. B… de rejoindre son poste dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier, ou de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement. Par un courrier en date du 9 juin 2023, M. B… a indiqué qu’en raison de l’acception tacite de sa demande de détachement formulée en octobre 2022, il estimait se trouver dans une telle position. Dans ces conditions, et alors que le ministre de la Justice ne conteste pas avoir tacitement accepté la demande de détachement à compter du 1er mai 2023, M. B… doit être regardé comme ayant pris toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. Il suit de là qu’en estimant que M. B… avait entendu rompre tout lien avec le service, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a radié des cadres M. B… pour abandon de poste est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction, de prononcer sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction si cet emploi présente un caractère unique ou, à défaut d’un tel caractère, dans un emploi correspondant à son grade.
8. L’annulation de l’arrêté prononçant la radiation des cadres de M. B… implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé dans les cadres du ministère de la justice, à compter de son éviction. En outre, il résulte des règles rappelées au point 7 ci-dessus, que l’annulation de la décision attaquée implique également, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, la réintégration effective de M. B… dans un poste correspondant à son grade. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministère de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. B… à compter de la date de son éviction illégale et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un poste correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié des cadres M. B… pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministère de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. B… à compter de la date de son éviction illégale et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un poste correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur Sarthe.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. GUISERIX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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