Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D A et de Mme C A du logement qu’ils occupent, situé au 6 rue Henri Dunant à Epernay, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par la croix rouge française ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. et Mme A se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2024, M. D A et de Mme C A concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de les héberger et de les maintenir dans leur hébergement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à ce que l’aide juridictionnelle leur soit accordée et à ce qu’il soit mis à la charge du préfet de la Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’ils ont déjà quitté les lieux de toute occupation ;
— la requête a été introduite pour un auteur incompétent ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet n’établit pas la saturation des logements disponibles ;
— la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité constituée par la circonstance qu’ils vont se retrouver dans la rue avec des enfants et de l’atteinte à leur vie privée et familiale et aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les actes servant de fondement à la demande du préfet sont entachés d’illégalités faute d’avoir entendus et informés les requérants de la procédure d’expulsion, d’avoir consulter le directeur du centre et de justifier de la notification des rejets des décisions de la CNDA.
Le préfet de la Marne a produit un mémoire le 2 mai 2025 à 12h qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 30 avril 2025 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Mme B mandatée par le préfet de la Marne soutient que le dossier déposé en préfecture pour régulariser leur situation est incomplet et donc pas recevable ; que la sortie du logement n’a pas été confirmée par l’OFII ; M. et Mme A pourront être prises en charge en vue de leur renvoi ; la vulnérabilité n’est pas suffisante même s’il y a des enfants ; même si le préfet a demandé leur expulsion pour le logement occupé à Epernay, la procédure peut être redirigé vers le logement de Reims ;
— les observations de Me Gabon, représentant M. et Mme A qui insiste sur le fait qu’ils ne sont plus hébergés à Epernay mais à Reims comme cela ressort des pièces du dossier et que la procédure n’ayant pas été faite pour ce logement l’expulsion ne peut avoir lieu ; il n’y a pas d’urgence ; la vulnérabilité de M. A est établie compte tenu du nombre d’enfants (4 enfants en 5 ans).
La clôture de l’instruction a été différée au 5 mai 2025 à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asiles de M. D A et de Mme C A, ressortissants de nationalité guinéenne, ont été rejetées par décisions des 26 février 2019 et 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2021, notifiées le 2 mars 2021. M. et Mme A s’étant maintenus dans leur logement situé au 6 rue Henri Dunant à Epernay, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de l’instruction que la procédure a été engagée pour un logement situé au 6 rue Henri Dunant à Epernay et que, depuis le 22 mars 2024, M. et Mme A demeurent dans un logement géré par la croix rouge 22 avenue du Général Eisenhower à Reims sans que la procédure d’expulsion ait été engagée pour ce logement. Il s’ensuit comme le font valoir M. et Mme A que la demande d’expulsion du logement d’Epernay est devenue sans objet et que la requête du préfet de la Marne doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D A, à Mme C A et à Me Gabon.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La greffière,
I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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